Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 18 du 2014-11-19 au 2024-10-30 :
18 (1) La Commission signifie au plaignant un exemplaire de la réponse visée à l’article 17, le cas échéant.
(2) Après l’expiration du délai de réponse, la Commission peut signifier à chacune des parties un avis d’audition.
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 8
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