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Règlement sur l’agrément des courtiers en douane

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application de l’alinéa 3(1)e), des sous-alinéas 3(2)a)(iii) et b)(iii) et de l’alinéa 3(3)d), un individu, un associé ou un dirigeant possède une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations s’il réunit les conditions suivantes :

    • a) il a obtenu une note d’au moins 60 pour cent à l’examen d’admissibilité des courtiers en douane visé à l’article 15;

    • b) il a obtenu une note d’au moins 60 pour cent à l’examen de compétences professionnelles des courtiers en douane visé à l’article 15, pourvu :

      • (i) qu’il ait passé cet examen dans l’année précédant la date de la demande d’agrément,

      • (ii) dans le cas où cet examen remonte à plus d’un an avant la date de la demande d’agrément, qu’il ait fait profession de courtier en douane, en son propre nom ou au nom du titulaire d’un agrément, dans l’année suivant la date de l’examen jusqu’à une date comprise dans l’année précédant la date de la demande d’agrément.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 3(1)e), des sous-alinéas 3(2)a)(iii) et b)(iii) et de l’alinéa 3(3)d), un individu, un associé ou un dirigeant possède une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, s’il réunit les conditions suivantes :

    • a) avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il répondait à l’exigence, énoncée dans le Règlement sur l’agrément des agents en douane, de posséder une connaissance suffisante des lois relatives aux douanes pour s’acquitter des obligations d’un courtier en douane;

    • b) il a fait profession de courtier en douane, en son propre nom ou au nom du titulaire d’un permis émis en vertu du paragraphe 118(1) de l’ancienne Loi sur les douanes, chapitre C-40 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans les six mois précédant la date de la demande d’agrément.

  • DORS/2002-149, art. 1

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