Règlement sur l’agrément des courtiers en douane
17 (1) Le courtier en douane doit conserver les renseignements suivants :
a) les dossiers et documents comptables faisant état des opérations financières qu’il effectue en tant que courtier en douane;
b) une copie des documents relatifs aux déclarations en détail qu’il établit à titre de courtier en douane, une copie des pièces à l’appui ainsi qu’une copie des renseignements qu’il transmet au même titre par moyen électronique à l’Agence;
c) une copie des lettres, factures, comptes, relevés et autres pièces qu’il reçoit ou établit dans le cadre de ses opérations comme courtier en douane;
d) séparément, tous les dossiers, documents comptables et copies visés aux alinéas a) à c) qui se rapportent aux opérations mentionnées à l’article 13.
(2) Le courtier en douane doit conserver les renseignements pendant les six ans suivant l’importation des marchandises auxquelles ils se rapportent.
(3) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être conservés de façon à permettre à un agent d’effectuer des vérifications détaillées et d’accéder aux renseignements ou de les vérifier.
(4) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont conservés pendant la période prévue au paragraphe (2) :
a) soit dans leur forme originale;
b) soit sous forme de copie au moyen de tout procédé photographique, microphotographique ou de traitement des images conforme à la norme nationale du Canada CAN/CGSB-72.11-93, intitulée Microfilms et images électroniques — Preuve documentaire, publiée en novembre 1993 par l’Office des normes générales du Canada, compte tenu de ses modifications successives;
c) soit sur des supports d’information assimilables par une machine, à la condition que ceux-ci permettent de remonter aux documents de base à l’appui et soient étayés d’un système capable de produire des copies accessibles et lisibles.
- DORS/98-236, art. 3
- DORS/2002-149, art. 9 et 11
- DORS/2024-41, art. 50
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