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Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes

Version de l'article 14 du 2015-05-06 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’exploitant accuse réception des marchandises qui arrivent à l’entrepôt d’attente par un moyen électronique.

  • (2) Toutefois, si les marchandises ont été transportées à destination du Canada par un messager, ou pour le compte d’un messager, et que le dédouanement de celles-ci sera, aux termes du paragraphe 32(4) de la Loi, effectué avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits afférents, l’exploitant accuse réception de ces marchandises de l’une des façons suivantes :

    • a) en signant à l’endos le connaissement, la feuille de route ou tout document similaire présenté par le transitaire;

    • b) en signant à l’endos le document douanier sur lequel les marchandises ont été déclarées conformément au Règlement sur la déclaration des marchandises importées;

    • c) en remettant un document de transfert au transitaire.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), messager s’entend au sens de l’article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles.

  • DORS/2015-90, art. 21

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