Règlement sur le transit des marchandises
Version de l'article 4.1 du 2006-06-23 au 2024-10-30 :
4.1 Pour l’application du paragraphe 19(1.1) de la Loi, tout personne peut être autorisée à livrer ou à faire livrer les marchandises à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises ont été déclarées en vertu de l’article 12 de la Loi;
b) elles sont des marchandises admissibles;
c) les conditions énoncées à l’article 10.2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits relativement au dédouanement de marchandises admissibles en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi sont remplies.
- DORS/2005-389, art. 2
- DORS/2006-156, art. 2 et 6
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