Règlement sur le transit des marchandises
3 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à tout transitaire de transporter ou de faire transporter à l’intérieur du Canada des marchandises importées mais non dédouanées, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) le transitaire présente une demande, en la forme déterminée, pour obtenir la permission de transporter les marchandises, à l’agent en chef des douanes pour la région ou le lieu où doit commencer le transport au Canada, ou au président s’il a l’intention de transporter ou de faire transporter régulièrement des marchandises;
b) le transitaire remet à l’agent en chef des douanes ou au président, selon le cas, la garantie prévue au paragraphe 6(1);
c) le transitaire obtient de l’agent en chef des douanes ou du président, selon le cas, la permission de transporter les marchandises;
d) le transitaire présente à un agent, en la forme déterminée, une description des marchandises;
e) le moyen de transport, le conteneur ou la partie du moyen de transport ou du conteneur où les marchandises sont transportées est scellé au moyen d’un sceau délivré ou approuvé par le président, à moins que, selon le cas :
(i) la nature ou les dimensions du moyen de transport, du conteneur ou de la partie en question n’empêche l’apposition d’un sceau,
(ii) les marchandises ne soient des animaux vivants,
(iii) le transitaire n’ait été autorisé par un agent à transporter ou à faire transporter les marchandises dans un moyen de transport ou un conteneur non scellé.
(2) Le transitaire qui transporte ou fait transporter à l’intérieur du Canada des marchandises importées mais non dédouanées doit aviser le consignataire, en la forme déterminée, de l’arrivée de ces marchandises.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport de marchandises à l’intérieur du Canada avant le moment où ces dernières doivent être déclarées en vertu de l’article 12 de la Loi et en vertu du Règlement sur la déclaration des marchandises importées, pris en vertu de ce même article.
- DORS/2006-156, art. 7
- Date de modification :