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Version du document du 2015-05-06 au 2015-10-23 :

Règlement sur le transit des marchandises

DORS/86-1064

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 1986-11-06

Règlement concernant le transport des marchandises en transit

C.P. 1986-2484 1986-11-06

Vu qu’un avis de projet de Règlement concernant le transport des marchandises en transit, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 15 mars 1986, conformément au paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;

À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu des articles 20 et 22, de l’alinéa 164(1)i) et de l’article 166 de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur des articles 20 et 22, de l’alinéa 164(1)i) et de l’article 166 de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, le Règlement concernant le transport des marchandises en transit, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur le transit des marchandises.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent en chef des douanes

agent en chef des douanes Dans une région ou un lieu donné, l’administrateur du ou des bureaux de douane qui desservent cette région ou ce lieu. (chief officer of customs)

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

marchandises admissibles

marchandises admissibles S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. (eligible goods)

marchandises commerciales

marchandises commerciales[Abrogée, DORS/2006-156, art. 1]

transporteur PAD

transporteur PAD S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. (CSA carrier)

  • DORS/2005-389, art. 1
  • DORS/2006-156, art. 1

Circonstances et conditions du transport

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à tout transitaire de transporter ou de faire transporter à l’intérieur du Canada des marchandises importées mais non dédouanées, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le transitaire présente une demande, en la forme déterminée, pour obtenir la permission de transporter les marchandises, à l’agent en chef des douanes pour la région ou le lieu où doit commencer le transport au Canada, ou au président s’il a l’intention de transporter ou de faire transporter régulièrement des marchandises;

    • b) le transitaire remet à l’agent en chef des douanes ou au président, selon le cas, la garantie prévue au paragraphe 6(1);

    • c) le transitaire obtient de l’agent en chef des douanes ou du président, selon le cas, la permission de transporter les marchandises;

    • d) le transitaire présente à un agent, en la forme déterminée, une description des marchandises;

    • e) le moyen de transport, le conteneur ou la partie du moyen de transport ou du conteneur où les marchandises sont transportées est scellé au moyen d’un sceau délivré ou approuvé par le président, à moins que, selon le cas :

      • (i) la nature ou les dimensions du moyen de transport, du conteneur ou de la partie en question n’empêche l’apposition d’un sceau,

      • (ii) les marchandises ne soient des animaux vivants,

      • (iii) le transitaire n’ait été autorisé par un agent à transporter ou à faire transporter les marchandises dans un moyen de transport ou un conteneur non scellé.

  • (2) Le transitaire qui transporte ou fait transporter à l’intérieur du Canada des marchandises importées mais non dédouanées doit aviser le consignataire, en la forme déterminée, de l’arrivée de ces marchandises.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport de marchandises à l’intérieur du Canada avant le moment où ces dernières doivent être déclarées en vertu de l’article 12 de la Loi et en vertu du Règlement sur la déclaration des marchandises importées, pris en vertu de ce même article.

  • DORS/2006-156, art. 7
  •  (1) La personne qui transporte des marchandises doit immédiatement signaler tout accident ou tout fait imprévu survenant au cours du transport à l’agent en chef des douanes pour la région ou le lieu où l’accident ou le fait est survenu ou est découvert, ou au plus proche détachement de la Gendarmerie royale du Canada, s’il en résulte l’une des situations suivantes :

    • a) le sceau est endommagé ou brisé;

    • b) le conteneur ou le moyen de transport est endommagé ou mis hors de service et il faut en retirer les marchandises pour les conserver;

    • c) le moyen de transport est endommagé ou tombe en panne et ne peut plus être utilisé pour transporter les marchandises.

  • (2) Dans la situation visée à l’alinéa (1)b) ou c), les marchandises transportées ne peuvent être transférées à un autre moyen de transport ou à un autre conteneur que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne qui transporte ou fait transporter les marchandises se conforme aux exigences du présent règlement;

    • b) dans le cas des marchandises transférées d’un moyen de transport ou d’un conteneur qui est scellé :

      • (i) le transfert a lieu en présence d’un agent des douanes ou d’un agent de police à qui l’agent en chef des douanes a demandé de superviser le transfert,

      • (ii) le moyen de transport ou le conteneur dans lequel les marchandises sont transférées est scellé au moyen d’un sceau délivré ou approuvé par le président.

  • DORS/2006-156, art. 7

Conditions de livraison des marchandises avant le dédouanement

 Pour l’application du paragraphe 19(1.1) de la Loi, tout personne peut être autorisée à livrer ou à faire livrer les marchandises à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire, si les conditions suivantes sont réunies :

  • DORS/2005-389, art. 2
  • DORS/2006-156, art. 2 et 6

Responsabilité du transitaire relativement aux droits

[
  • DORS/2006-156, art. 3(F)
]

 Le délai d’établissement de tout fait mentionné aux alinéas 20(2)a) à e) ou 20(2.1)a) à e) de la Loi est de soixante-dix jours suivant celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

  • a) la date à laquelle les marchandises sont déclarées;

  • b) la date à laquelle elles devaient être déclarées en vertu de l’article 12 de la Loi.

  • DORS/2006-156, art. 4

 [Abrogé, DORS/2006-156, art. 4]

Garantie

  •  (1) Le transitaire qui transporte ou fait transporter à l’intérieur du Canada des marchandises importées mais non dédouanées doit déposer une garantie comme preuve de son engagement de respecter les exigences de la Loi et du présent règlement relatives au transport des marchandises.

  • (2) La garantie visée au paragraphe (1) doit être :

    • a) soit un paiement en espèces;

    • b) soit un chèque visé;

    • c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;

    • d) soit une caution émise, selon le cas :

      • (i) par une compagnie enregistrée détenant un certificat d’enregistrement lui permettant de faire des opérations dans les catégories de l’assurance contre les abus de confiance ou de l’assurance caution et qui est approuvée par le président du Conseil du Trésor à titre de compagnie dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,

      • (ii) par un membre de l’Association canadienne des paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,

      • (iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’à concurrence du maximum permis par leur législation respective,

      • (iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), la garantie visée au paragraphe (1) doit correspondre au plus élevé des montants suivants :

    • a) les droits payables à l’égard des marchandises;

    • b) 1 000 $.

  • (4) Lorsque le transitaire doit transporter ou faire transporter des marchandises sur une base régulière, le montant de la garantie visée au paragraphe (1) est établi par le ministre et ne peut être inférieur à 5 000 $.

  • (5) Le ministre peut, s’il le juge nécessaire, exiger en tout temps que la personne qui transporte ou fait transporter des marchandises à l’intérieur du Canada augmente le montant de la garantie déposée en vertu du paragraphe (1) jusqu’au montant suffisant pour garantir le paiement des droits exigibles sur ces marchandises.

  • DORS/88-495, art. 1
  • DORS/91-274
  • DORS/2001-197, art. 4

Documents

  •  (1) Toute personne qui transporte ou fait transporter des marchandises à destination du Canada ou qui, à l’intérieur du Canada, fait office de transitaire pour des marchandises importées mais non dédouanées, est tenue de conserver tous les relevés de compte, factures, états de compte et documents relatifs au transport des marchandises ou une copie de ces documents, ainsi que :

    • a) dans le cas de marchandises transportées à destination du Canada, une copie de toute déclaration faite en application de l’article 12 de la Loi, par écrit ou par un moyen électronique;

    • b) dans le cas de marchandises importées au Canada mais non dédouanées, la description visée à l’alinéa 3(1)d) ou une copie de celle-ci.

  • (2) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, le transporteur PAD autorisé à livrer des marchandises admissibles en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire est tenu de conserver, outre les documents visés au paragraphe (1) :

    • a) tout document portant sur les marchandises livrées à l’établissement;

    • a.1) tout document au moyen duquel il a reçu les instructions visées aux alinéas 13(2)d), 16(2)d), 18(2)d) ou 20(2)d) du Règlement sur la déclaration des marchandises importées;

    • b) tout document portant sur les marchandises qui ne sont pas livrées à l’établissement parce que l’un des faits visés aux alinéas 20(2.1)a) à d) de la Loi a été établi;

    • c) les nom et adresse des terminaux et entrepôts que possède ou qu’exploite le transporteur PAD;

    • d) les listes de l’équipement du transporteur PAD utilisé pour transporter les marchandises admissibles, les registres d’utilisation et les fiches d’entretien de cet équipement, les documents d’expédition et les documents indiquant si l’équipement appartient au transporteur PAD ou est loué;

    • e) le nom des routiers au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane employés par le transporteur et titulaires d’une autorisation accordée en vertu de ce règlement;

    • f) les nom et adresse des personnes qui sont propriétaires et exploitants d’équipement de transport et qui, par contrat écrit, fournissent leur équipement en exclusivité du transporteur PAD.

  • (3) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, les documents que toute personne visée à cet article est tenue de conserver sont, outre ceux visés au paragraphe (1), les documents ci-après ou une copie de ceux-ci :

    • a) tout document au moyen duquel elle a fourni à l’Agence des renseignements en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi dans les circonstances prévues aux articles 13, 16, 18, 20, 24 ou 25 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées;

    • b) tout document au moyen duquel la personne a informé l’Agence, en vertu de l’article 30 de ce règlement, de tout changement dans ces renseignements;

    • c) tout accusé de réception qu’elle a reçu de l’Agence à l’égard de ces renseignements et changements.

  • (4) La personne qui est tenue de conserver un document visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) qui a été créé à partir d’un autre document est également tenue, pour l’application de l’article 22 de la Loi, de conserver cet autre document.

  • (5) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, le délai pendant lequel les documents doivent être conservés est de trois ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où le transport des marchandises auxquelles se rapportent les documents a eu lieu.

  • DORS/2005-389, art. 4
  • DORS/2006-156, art. 5 et 6
  • DORS/2008-26, art. 1
  • DORS/2015-90, art. 20

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