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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 10.5 du 2006-06-23 au 2011-09-29 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre délivre une autorisation du programme d’autocotisation des douanes à l’importateur ou au transporteur qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il présente une demande au ministre sur le formulaire réglementaire;

    • b) s’agissant de l’importateur, il présente les renseignements figurant à l’annexe 2 et se conforme aux exigences prévues au paragraphe (2);

    • c) s’agissant du transporteur, il présente les renseignements qui figurent à l’annexe 3 et se conforme aux exigences prévues au paragraphe (3).

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les exigences sont les suivantes :

    • a) l’importateur, s’il est un particulier, réside habituellement au Canada ou, s’il est une société de personnes, compte parmi ses associés au moins un particulier qui y réside habituellement;

    • b) s’il est une personne morale ou une coopérative, son siège social ou une de ses succursale se trouve au Canada;

    • c) il jouit d’une bonne réputation;

    • d) il est solvable;

    • e) il a importé des marchandises commerciales au Canada au moins une fois avant la période de quatre-vingt-dix jours précédant le jour où sa demande d’autorisation est reçue;

    • f) il fournit une garantie conformément à l’article 11;

    • g) sa gestion des documents et ses processus opérationnels comportent les mécanismes de contrôle internes qui permettent à l’Agence d’établir qu’il se conforme à la Loi et à ses règlements;

    • h) il est en mesure de transmettre par voie électronique à l’Agence, conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique, les informations soumises lors de la déclaration en détail de marchandises dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi et tout changement de celles-ci.

    • i) [Abrogé, DORS/2006-152, art. 10]

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les exigences sont les suivantes :

    • a) le transporteur, s’il est un particulier, réside habituellement au Canada ou aux États-Unis ou, s’il est une société de personnes, compte parmi ses associés au moins un particulier qui réside habituellement dans un de ces pays;

    • b) s’il est une personne morale ou une coopérative, son siège social ou une de ses succursales se trouve au Canada ou aux États-Unis;

    • c) il jouit d’une bonne réputation;

    • d) il est solvable;

    • e) il a transporté des marchandises commerciales à destination ou en provenance du Canada au moins une fois avant la période de quatre-vingt-dix jours précédant le jour où sa demande d’autorisation est reçue;

    • f) il fournit une garantie conformément aux au Règlement sur le transit des marchandises;

    • g) sa gestion des documents et ses processus opérationnels comportent les mécanismes de contrôle internes qui permettent à l’Agence d’établir qu’il se conforme à la Loi et ses règlements.

    • h) [Abrogé, DORS/2006-152, art. 10]

  • (4) Le ministre refuse de délivrer l’autorisation PAD si le demandeur fournit des renseignements faux ou trompeurs.

  • DORS/2005-383, art. 9
  • DORS/2006-152, art. 10

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