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Règlement sur Investissement Canada

Version de l'annexe du 2020-07-01 au 2024-08-18 :


ANNEXE II(alinéa 6a))

Renseignements concernant l’investisseur

  • 1 Le nom légal de l’investisseur.

  • 2 Le nom légal des membres du conseil d’administration, des cinq dirigeants touchant les salaires les plus élevés et de toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote de l’investisseur.

  • 3 L’adresse d’affaires de l’investisseur — autre que l’adresse de son conseiller juridique — et l’adresse d’affaires des personnes et des unités mentionnées à l’article 2, de même que l’adresse postale locale des personnes mentionnées à cet article, à l’exclusion dans tous les cas des cases postales.

  • 4 Les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’investisseur et des personnes ou unités mentionnées à l’article 2, et, dans le cas d’un individu, sa date de naissance.

  • 5 Une indication précisant si l’investisseur est un investisseur OMC, un investisseur ACEUM ou un investisseur (traité commercial).

  • 6 Le nom légal et l’adresse de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant, et la façon dont le contrôle est exercé.

  • 7 Une description des activités commerciales de l’investisseur et, le cas échéant, de quiconque exerce le contrôle ultime.

  • 8 Le pays d’origine de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant.

  • 9 Une indication précisant si un État étranger a un droit de propriété, direct ou indirect, sur l’investisseur et, le cas échéant, le nom de l’État de même que la nature et l’étendue du droit détenu sur l’investisseur.

  • 10 Une indication précisant si l’investisseur, toute filiale de l’investisseur, les membres du conseil d’administration, les cinq dirigeants touchant les salaires les plus élevés et toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote de l’investisseur, le cas échéant, détiennent des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote dans l’entreprise canadienne au moment du dépôt.

  • 11 Une indication précisant si un État étranger détient dans l’investisseur des actions lui procurant un tiers ou plus des intérêts avec droit de vote alors que personne d’autre ne possède d’intérêts majoritaires.

  • 12 Une indication précisant si un État étranger détient dans l’investisseur des actions lui procurant des intérêts avec droit de vote minoritaires.

  • 13 Si un État étranger détient dans l’investisseur un droit de propriété ou un intérêt avec droit de vote, une indication précisant si celui-ci est assorti d’un droit de veto particulier ou d’autres pouvoirs décisionnels.

  • 14 Une indication précisant si un État étranger a le pouvoir de nommer des membres du conseil d’administration et le cas échéant, le nombre de membres qu’il a nommé et le nombre qu’il peut nommer.

  • 15 Une indication précisant si un État étranger a le pouvoir de nommer le premier dirigeant ou d’autres membres de la haute direction.

  • 16 Une indication précisant si un État étranger dispose, en vertu de la loi ou des documents régissant l’investisseur, de pouvoirs lui permettant d’orienter sa prise de décision stratégique ou opérationnelle.

  • 17 Les rapports annuels ou, s’ils ne sont pas disponibles, les états financiers de l’investisseur pour les trois exercices précédant la date où est effectué l’investissement.

Renseignements concernant l’investissement

  • 18 Le nom légal du vendeur et le nom légal de quiconque exerce le contrôle ultime du vendeur, le cas échéant.

  • 19 Une copie de l’accord d’achat et de vente ou, si celui-ci n’est pas disponible, un énoncé des modalités principales, y compris le prix d’achat total projeté de l’entreprise canadienne et, le cas échéant, le prix d’achat projeté de toutes les unités acquises.

  • 20 Les sources de financement de l’investissement.

  • 21 La date à laquelle l’investissement est effectué.

Renseignements concernant l’entreprise canadienne

  • 22 Le nom légal de l’entreprise canadienne.

  • 23 L’adresse d’affaires de l’entreprise canadienne.

  • 24 Les rapports annuels ou, s’ils ne sont pas disponibles, les états financiers de l’entreprise canadienne pour les trois exercices précédant la date où est effectué l’investissement.

  • 25 Une description des activités commerciales qui sont exercées par l’entreprise canadienne, y compris :

    • a) les endroits au Canada où l’entreprise est exploitée;

    • b) les activités commerciales exercées à chaque endroit;

    • c) le nombre d’employés à chaque endroit;

    • d) les produits qui sont fabriqués, vendus ou exportés et les services qui sont fournis par l’entreprise canadienne et les codes attribués aux produits et services par le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2012, avec ses modifications successives, publié sous l’autorité du ministre responsable de Statistique Canada.

  • 26 Dans le cas où l’investisseur n’est ni un investisseur OMC, ni un investisseur ACEUM, ni un investisseur (traité commercial), une indication précisant si l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, d’un investisseur ACEUM ou d’un investisseur (traité commercial).

  • 27 Dans le cas où l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement ne soit effectué, contrôlée à l’extérieur du Canada, une indication précisant le pays d’origine de quiconque exerce le contrôle ultime.

Renseignements concernant les actifs

  • 28 Dans le cas d’un investissement visé aux paragraphes 14(1) ou 14.1(1.1) de la Loi et auquel les articles 3.1 ou 3.6 du présent règlement s’appliquent :

    • a) si seuls sont acquis les actifs d’exploitation d’une entreprise canadienne ou si seul est acquis le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne, la valeur de l’ensemble des actifs acquis ou des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne, selon le cas, calculée de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement;

    • b) si sont acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne et le contrôle d’une ou de plusieurs autres unités, le total des valeurs ci-après, calculées de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement :

      • (i) la valeur de l’ensemble des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont le contrôle est acquis, directement ou indirectement,

      • (ii) dans le cas où est acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une personne morale qui est constituée ailleurs qu’au Canada, la valeur de l’ensemble des actifs de toutes les unités, au Canada et ailleurs, dont le contrôle est acquis au cours de la même opération.

  • 29 Dans le cas d’un investissement visé aux paragraphes 14.1(1), 14.11(1) ou (2) de la Loi et auquel l’article 3.3 du présent règlement s’applique :

    • a) la capitalisation boursière de l’unité acquise, son passif et ses espèces et quasi-espèces, calculés de la façon prévue à l’article 3.3 du présent règlement;

    • b) les derniers états financiers trimestriels de l’entreprise canadienne sur lesquels la valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne est fondée.

  • 30 Dans le cas d’un investissement visé aux paragraphes 14.1(1), 14.11(1) ou (2) de la Loi et auquel l’article 3.4 du présent règlement s’applique :

    • a) la valeur totale d’acquisition de l’unité, son passif et ses espèces et quasi-espèces, calculés de la façon prévue à l’article 3.4 du présent règlement;

    • b) les derniers états financiers trimestriels de l’entreprise canadienne sur lesquels la valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne est fondée.

  • 31 Dans le cas d’un investissement visé aux paragraphes 14.1(1), 14.11(1) ou (2) de la Loi et auquel l’article 3.5 du présent règlement s’applique, la valeur totale d’acquisition de l’entreprise canadienne qui est acquise, son passif et ses espèces et quasi-espèces, calculés de la façon prévue à l’article 3.5 du présent règlement.

Renseignements concernant les projets

  • 32 Une description détaillée des projets de l’investisseur pour l’entreprise canadienne, en fonction :

    • a) des facteurs prévus à l’article 20 de la Loi qui s’appliquent;

    • b) des opérations actuelles de l’entreprise canadienne.

  • DORS/89-69, art. 6 et 7
  • DORS/93-604, art. 9 à 11
  • DORS/95-25, art. 9 à 11
  • DORS/2015-64, art. 7
  • DORS/2017-168, art. 9 à 11
  • DORS/2020-76, art. 5
  • DORS/2020-76, art. 6

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