Règlement sur Investissement Canada
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2015-04-23 :
4 L’avis d’investissement et la demande d’examen visés respectivement aux articles 12 et 17 de la Loi sont signés par l’investisseur ou la personne autorisée par lui à le lier en ce qui concerne l’avis ou la demande.
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