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Règlement sur Investissement Canada

Version de l'article 3.3 du 2015-04-24 au 2017-09-20 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 14.1(1) de la Loi, dans le cas où un non-Canadien acquiert le contrôle d’une unité ouverte, exploitant directement ou indirectement une entreprise canadienne, de la manière visée à l’un des alinéas 28(1)a) et b) de la Loi ou au sous-alinéa 28(1)d)(i) de la Loi, la valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne correspond à la capitalisation boursière de l’unité plus son passif moins ses espèces et quasi-espèces.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) la capitalisation boursière de l’unité correspond au total des éléments suivants :

      • (i) pour chaque catégorie de titres de participation de l’unité qui sont cotés sur un ou plusieurs marchés publiés, le nombre quotidien moyen de ces titres en circulation au cours de la période d’opération, multiplié par leur prix de clôture quotidien moyen sur le marché principal au cours de la période d’opération,

      • (ii) pour chaque catégorie de titres de participation de l’unité qui ne sont pas cotés sur un marché publié, le montant que l’organe autorisé du non-Canadien détermine de bonne foi et certifie comme représentant la juste valeur marchande des titres de participation de cette catégorie en circulation;

    • b) le passif de l’unité correspond au total du passif, autre que le passif d’exploitation, figurant dans ses derniers états financiers trimestriels publiés :

      • (i) avant le dépôt de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen de l’investissement, dans le cas où cet avis ou cette demande d’examen est déposé avant que l’investissement ne soit effectué,

      • (ii) avant que l’investissement ne soit effectué, dans les autres cas;

    • c) les espèces et quasi-espèces de l’unité correspondent au total des espèces et quasi-espèces figurant dans ses derniers états financiers trimestriels publiés :

      • (i) avant le dépôt de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen de l’investissement, dans le cas où cet avis ou cette demande d’examen est déposé avant que l’investissement ne soit effectué,

      • (ii) avant que l’investissement ne soit effectué, dans les autres cas.

  • (3) Si le non-Canadien ne connaît pas le nombre de titres de participation dans une catégorie en circulation pendant la période d’opération, les renseignements les plus récemment publiés relatifs aux titres de participation sont utilisés.

  • (4) La valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne de même que la capitalisation boursière de l’unité, son passif et ses espèces et quasi-espèces sont exprimés en dollars canadiens.

  • (5) Toute conversion en dollars canadiens exigée dans le calcul de la valeur des actifs de l’entreprise aux termes du présent article est effectuée :

    • a) s’agissant de déterminer la capitalisation boursière de l’unité, selon la moyenne des taux de change de midi annoncés par la Banque du Canada au cours de la période d’opération;

    • b) s’agissant de déterminer le montant du passif et des espèces et quasi-espèces de l’unité, selon le taux de change de midi annoncé par la Banque du Canada le dernier jour de la période visée par les états financiers visés aux alinéas (2)b) et c).

  • DORS/2015-64, art. 5

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