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Règlement sur Investissement Canada

Version de l'article 3.1 du 2006-03-22 au 2015-04-23 :

  •  (1) Pour l’application des articles 14 et 14.1 de la Loi, dans le cas où seuls sont acquis les actifs d’exploitation d’une entreprise canadienne ou dans le cas où seul est acquis le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne, la valeur des actifs est la valeur de l’ensemble des actifs acquis ou des actifs de l’unité, selon le cas, indiquée dans les états financiers vérifiés, pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement, de l’unité qui exploite l’entreprise.

  • (2) Pour l’application des articles 14 et 14.1 de la Loi, dans le cas où sont acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne et le contrôle d’une ou de plusieurs autres unités au Canada, la valeur des actifs est la valeur de l’ensemble des actifs indiquée dans les états financiers consolidés et vérifiés de toutes ces unités pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement.

  • (3) Pour l’application des articles 14 et 14.1 de la Loi, dans le cas où est acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une personne morale constituée ailleurs qu’au Canada et qui contrôle, directement ou indirectement, une unité au Canada qui exploite une entreprise canadienne, la valeur des actifs de toutes les unités, au Canada et ailleurs, dont le contrôle est acquis directement ou indirectement est la valeur de l’ensemble des actifs indiquée dans les états financiers vérifiés de ces unités pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement.

  • (4) Dans le cas où les états financiers consolidés des unités visées aux paragraphes (2) ou (3) ne sont pas disponibles, la valeur des actifs est, pour l’application des articles 14 et 14.1 de la Loi, la valeur de l’ensemble des actifs de ces unités indiquée dans les états financiers vérifiés de chacune d’entre elles pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement, à l’exclusion des sommes suivantes :

    • a) toute somme inscrite au titre des droits de propriété dans une autre unité dont le contrôle est acquis directement ou indirectement;

    • b) toute somme inscrite en double en raison d’opérations effectuées entre les unités dont le contrôle est acquis directement ou indirectement.

  • (5) Des états financiers non vérifiés peuvent, aux fins du présent article, être utilisés dans le cas d’un particulier ou d’une unité dont les états financiers ne sont pas normalement vérifiés, de même que dans les cas où les états financiers pour l’exercice précédant l’investissement n’ont pas été vérifiés.

  • (6) Dans le cas où le premier exercice d’une unité n’est pas terminé immédiatement avant l’investissement, la mention d’exercice au présent article s’entend de la partie écoulée de celui-ci qui précède l’investissement.

  • (7) La valeur des actifs calculée selon le présent article est exprimée en dollars canadiens.

  • DORS/93-604, art. 4
  • DORS/95-25, art. 4

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