Règlement sur Investissement Canada
Version de l'article 2.2 du 2006-03-22 au 2015-04-23 :
2.2 Pour l’application de l’alinéa 14.1(5)c) de la Loi, service de transport s’entend d’une entreprise canadienne qui s’occupe directement ou indirectement du transport de passagers ou de marchandises d’un endroit à un autre par quelque moyen que ce soit, notamment le transport par voie aérienne, par voie ferrée, par eau, par route et par pipeline.
- DORS/99-29, art. 1
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