Règlement sur Investissement Canada
Version de l'article 2.1 du 2006-03-22 au 2020-06-30 :
2.1 Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de investisseur ALÉNA au paragraphe 24(4) de la Loi, en ce qui concerne le Mexique, les formes d’organisations commerciales visées sont les suivantes :
a) une sociedad de responsabilidad limitada;
b) un fide comiso.
- DORS/93-604, art. 1
- DORS/95-25, art. 2
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