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Version du document du 2020-07-01 au 2024-11-26 :

Règlement sur Investissement Canada

DORS/85-611

LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA

Enregistrement 1985-06-27

Règlement concernant l’investissement au Canada

C.P. 1985-2044 1985-06-27

Sur avis conforme du ministre de l’Expansion industrielle régionale et en vertu des articles 12, 14, 15, 17 et 35 de la Loi sur Investissement CanadaNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 30 juin 1985, le Règlement concernant l’investissement au Canada, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur Investissement Canada.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Américain

Américain[Abrogée, DORS/95-25, art. 1]

catégorie

catégorie Toute catégorie de titres, y compris une série d’une catégorie. (class)

états financiers

états financiers États financiers établis conformément aux principes de comptabilité généralement reconnus. (financial statements)

investisseur ACEUM

investisseur ACEUM S’entend au sens du paragraphe 24(4) de la Loi. (CUSMA investor)

investisseur ALÉNA

investisseur ALÉNA[Abrogée, DORS/2020-76, art. 1]

investisseur OMC

investisseur OMC[Abrogée, DORS/2015-64, art. 1]

investisseurs

investisseurs Un non-Canadien qui dépose un avis d’investissement en vertu de l’article 12 de la Loi ou une demande d’examen en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi. (investor)

juste valeur marchande

juste valeur marchande Contrepartie en espèces qu’un acheteur prudent et informé, sur un marché ouvert et libre, paierait à un vendeur prudent et informé, chacun agissant sans lien de dépendance avec l’autre. (fair market value)

Loi

Loi La Loi sur Investissement Canada. (Act)

marché principal

marché principal Relativement à une catégorie de titres de participation, marché publié sur lequel le plus grand volume de transactions pour cette catégorie a été enregistré pendant la période d’opération. (principal market)

marché publié

marché publié Relativement à une catégorie de titres de participation, marché au Canada ou à l’étranger sur lequel les titres de participation se négocient et qui en diffuse régulièrement le cours soit électroniquement soit dans un journal ou un périodique d’affaires ou financier à grand tirage. (published market)

organe autorisé

organe autorisé Le conseil d’administration d’une unité, un comité de ce conseil d’administration, la personne ou le groupe de personnes qui exerce les fonctions d’un conseil d’administration ou tout administrateur ou dirigeant de l’unité autorisé à déterminer une juste valeur marchande aux termes des articles 3.3 à 3.5. (authorized body)

période d’opération

période d’opération Relativement à une catégorie de titres de participation d’une unité :

  • a) dans le cas où l’investisseur a déposé un avis d’investissement complet ou une demande complète d’examen de l’investissement avant que l’investissement ne soit effectué, les vingt derniers jours d’opération avant le premier jour du mois qui précède celui au cours duquel l’avis ou la demande a été déposé;

  • b) dans les autres cas, les vingt derniers jours d’opération avant le premier jour du mois qui précède celui au cours duquel l’investissement a été effectué. (trading period)

sous le contrôle d’un Américain

sous le contrôle d’un Américain[Abrogée, DORS/95-25, art. 1]

sous le contrôle d’un investisseur ACEUM

sous le contrôle d’un investisseur ACEUM S’entend au sens du paragraphe 24(4) de la Loi. (controlled by a CUSMA investor)

sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA

sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA[Abrogée, DORS/2020-76, art. 1]

sous le contrôle d’un investisseur OMC

sous le contrôle d’un investisseur OMC[Abrogée, DORS/2015-64, art. 1]

titre de participation

titre de participation Valeur mobilière d’une unité qui est assortie d’un droit de vote en toutes ou en certaines circonstances, du droit résiduel de participer aux bénéfices de l’unité ou du droit de recevoir le reliquat des biens de l’unité lors de sa dissolution ou de sa liquidation. Sont toutefois exclus de la présente définition :

  • a) le droit ou l’option d’acquérir une telle valeur mobilière, le bon de souscription d’une telle valeur mobilière et les privilèges de conversion;

  • b) l’obligation, la débenture, le billet ou tout titre similaire constatant une créance, que cette dernière soit garantie ou non. (equity security)

unité ouverte

unité ouverte Unité dont les titres de participation sont cotés sur un marché publié. (publicly traded entity)

 [Abrogé, DORS/95-25, art. 2]

 Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de investisseur ACEUM au paragraphe 24(4) de la Loi, en ce qui concerne le Mexique, les formes d’organisations commerciales visées sont les suivantes :

  • a) une sociedad de responsabilidad limitada;

  • b) un fide comiso.

 [Abrogé, DORS/2015-64, art. 2]

Acquisition assujettie à l’article 14 et au paragraphe 14.1(1.1) de la loi

[
  • DORS/2015-64, art. 3
]

 [Abrogé, DORS/95-25, art. 3]

  •  (1) Dans le présent article, non-Canadien s’entend :

    • a) soit d’un non-Canadien, autre qu’un investisseur OMC ou un investisseur (traité commercial), si, avant que l’investissement ne soit effectué, l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement est sous le contrôle d’un investisseur autre qu’un investisseur OMC ou un investisseur (traité commercial);

    • b) soit d’un non-Canadien, si l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement est une entreprise culturelle au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi;

    • c) soit d’une entreprise d’État.

  • (1.1) Pour l’application de l’article 14 et du paragraphe 14.1(1.1) de la Loi, dans le cas où un non-Canadien acquiert le contrôle d’une entreprise canadienne en n’acquérant que les actifs d’exploitation de celle-ci ou dans le cas où il n’acquiert que le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne, la valeur des actifs est la valeur de l’ensemble des actifs acquis ou des actifs de l’unité, selon le cas, indiquée, pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement, dans les états financiers vérifiés de l’unité qui exploite l’entreprise.

  • (2) Pour l’application de l’article 14 et du paragraphe 14.1(1.1) de la Loi, dans le cas où un non-Canadien acquiert, directement ou indirectement, le contrôle d’une entreprise canadienne en acquérant le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne et le contrôle d’une ou de plusieurs autres unités au Canada, la valeur des actifs est la valeur de l’ensemble des actifs indiquée dans les états financiers vérifiés et consolidés de toutes les unités pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement.

  • (3) Pour l’application de l’article 14 et du paragraphe 14.1(1.1) de la Loi, dans le cas où un non-Canadien acquiert le contrôle d’une entreprise canadienne en acquérant, directement ou indirectement, le contrôle d’une personne morale qui est constituée ailleurs qu’au Canada et qui contrôle, directement ou indirectement, une unité au Canada qui exploite une entreprise canadienne, la valeur des actifs de toutes les unités, au Canada et ailleurs, dont le contrôle est ainsi acquis est la valeur de l’ensemble des actifs indiquée dans les états financiers vérifiés et consolidés de ces unités pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement.

  • (4) Dans le cas où les états financiers consolidés des unités visées aux paragraphes (2) ou (3) ne sont pas disponibles, la valeur des actifs est, pour l’application de l’article 14 et du paragraphe 14.1(1.1) de la Loi, la valeur de l’ensemble des actifs de ces unités indiquée dans les états financiers vérifiés de chacune d’entre elles pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement, à l’exclusion des sommes suivantes :

    • a) toute somme inscrite au titre des droits de propriété dans une autre unité dont le contrôle est acquis directement ou indirectement;

    • b) toute somme inscrite en double en raison d’opérations effectuées entre les unités dont le contrôle est acquis directement ou indirectement.

  • (5) Des états financiers non vérifiés peuvent, aux fins du présent article, être utilisés dans le cas d’un particulier ou d’une unité dont les états financiers ne sont pas normalement vérifiés, de même que dans les cas où les états financiers pour l’exercice précédant l’investissement n’ont pas été vérifiés.

  • (6) Dans le cas où le premier exercice d’une unité n’est pas terminé immédiatement avant l’investissement, la mention d’exercice au présent article s’entend de la partie écoulée de celui-ci qui précède l’investissement.

  • (7) La valeur des actifs calculée selon le présent article est exprimée en dollars canadiens.

  • (8) Toute conversion en dollars canadiens exigée dans le calcul de la valeur des actifs aux termes du présent article est effectuée au taux de change de midi annoncé par la Banque du Canada le dernier jour de la période visée par les états financiers visés au présent article.

  • DORS/93-604, art. 4
  • DORS/95-25, art. 4
  • DORS/2015-64, art. 4
  • DORS/2017-168, art. 1

Acquisitions assujetties au paragraphe 14.1(1) et à l’article 14.11 de la Loi

[
  • DORS/2017-168, art. 2
]

 Pour l’application des articles 3.3 à 3.5, non-Canadien s’entend :

  • a) soit d’un investisseur OMC ou d’un investisseur (traité commercial), qui n’est pas une entreprise d’État;

  • b) soit d’un non-Canadien, autre qu’un investisseur OMC ou un investisseur (traité commercial), qui n’est pas une entreprise d’État si, avant que l’investissement ne soit effectué, l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement est sous le contrôle d’un investisseur OMC ou d’un investisseur (traité commercial).

  • DORS/2015-64, art. 5
  • DORS/2017-168, art. 3

Unité ouverte

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 14.1(1) et 14.11(1) et (2) de la Loi, dans le cas où un non-Canadien acquiert le contrôle d’une unité ouverte, exploitant directement ou indirectement une entreprise canadienne, de la manière visée à l’un des alinéas 28(1)a) ou b) de la Loi ou aux sous-alinéas 28(1)d)(i) ou (ii) de la Loi, la valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne correspond à la capitalisation boursière de l’unité plus son passif moins ses espèces et quasi-espèces.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) la capitalisation boursière de l’unité correspond au total des éléments suivants :

      • (i) pour chaque catégorie de titres de participation de l’unité qui sont cotés sur un ou plusieurs marchés publiés, le nombre quotidien moyen de ces titres en circulation au cours de la période d’opération, multiplié par leur prix de clôture quotidien moyen sur le marché principal au cours de la période d’opération,

      • (ii) pour chaque catégorie de titres de participation de l’unité qui ne sont pas cotés sur un marché publié, le montant que l’organe autorisé du non-Canadien détermine de bonne foi et certifie comme représentant la juste valeur marchande des titres de participation de cette catégorie en circulation;

    • b) le passif de l’unité correspond au total du passif, autre que le passif d’exploitation, figurant dans ses derniers états financiers trimestriels publiés :

      • (i) avant le dépôt de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen de l’investissement, dans le cas où cet avis ou cette demande d’examen est déposé avant que l’investissement ne soit effectué,

      • (ii) avant que l’investissement ne soit effectué, dans les autres cas;

    • c) les espèces et quasi-espèces de l’unité correspondent au total des espèces et quasi-espèces figurant dans ses derniers états financiers trimestriels publiés :

      • (i) avant le dépôt de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen de l’investissement, dans le cas où cet avis ou cette demande d’examen est déposé avant que l’investissement ne soit effectué,

      • (ii) avant que l’investissement ne soit effectué, dans les autres cas.

  • (3) Si le non-Canadien ne connaît pas le nombre de titres de participation dans une catégorie en circulation pendant la période d’opération, les renseignements les plus récemment publiés relatifs aux titres de participation sont utilisés.

  • (4) La valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne de même que la capitalisation boursière de l’unité, son passif et ses espèces et quasi-espèces sont exprimés en dollars canadiens.

  • (5) Toute conversion en dollars canadiens exigée dans le calcul de la valeur des actifs de l’entreprise aux termes du présent article est effectuée :

    • a) s’agissant de déterminer la capitalisation boursière de l’unité, selon la moyenne des taux de change de midi annoncés par la Banque du Canada au cours de la période d’opération;

    • b) s’agissant de déterminer le montant du passif et des espèces et quasi-espèces de l’unité, selon le taux de change de midi annoncé par la Banque du Canada le dernier jour de la période visée par les états financiers visés aux alinéas (2)b) et c).

  • DORS/2015-64, art. 5
  • DORS/2017-168, art. 4

Unité autre qu’une unité ouverte

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 14.1(1), 14.11(1) et (2) de la Loi, dans le cas où un non-Canadien acquiert le contrôle d’une unité, autre qu’une unité ouverte, exploitant directement ou indirectement une entreprise canadienne, de la manière visée à l’un des alinéas 28(1)a) ou b) de la Loi ou aux sous-alinéas 28(1)d)(i) ou (ii) de la Loi, la valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne correspond à la valeur totale d’acquisition de l’unité plus son passif moins ses espèces et quasi-espèces.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) dans le cas où l’acquisition du contrôle d’une unité est effectuée par un non-Canadien qui acquiert 100 % des intérêts avec droit de vote de l’unité en question, la valeur totale d’acquisition de l’unité correspond au montant total de la contrepartie à payer pour l’acquisition de l’entreprise canadienne, selon les documents de transaction utilisés pour effectuer l’investissement;

    • b) dans le cas où l’acquisition du contrôle d’une unité est effectuée par un non-Canadien qui acquiert moins de 100 % des intérêts avec droit de vote de l’unité en question, la valeur totale d’acquisition de l’unité correspond au total des montants suivants :

      • (i) le montant de la contrepartie à payer par l’investisseur non-Canadien, selon les documents de transaction utilisés pour effectuer l’investissement,

      • (ii) le montant de la contrepartie à payer par tout investisseur, autre que le non-Canadien, selon les documents de transaction utilisés pour effectuer l’investissement,

      • (iii) le montant que l’organe autorisé du non-Canadien détermine de bonne foi et certifie comme représentant la juste valeur marchande de la partie des intérêts avec droit de vote de l’unité non acquise par les investisseurs visés aux sous-alinéas (i) et (ii).

  • (3) Dans le cas où la contrepartie totale à payer n’est pas quantifiée au moment où est effectué l’investissement, la valeur totale d’acquisition de l’unité correspond au total des montants suivants :

    • a) le montant, s’il y a lieu, visé au paragraphe (2);

    • b) le montant que l’organe autorisé du non-Canadien détermine de bonne foi et certifie comme représentant la juste valeur marchande de la partie de la contrepartie totale qui n’a pas été quantifiée.

  • (4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si les parties à l’investissement n’agissent pas sans liens de dépendance ou si l’acquisition de l’entreprise canadienne se fait à titre gratuit ou pour une contrepartie symbolique, le montant total de la contrepartie à payer est le montant que l’organe autorisé du non-Canadien détermine de bonne foi et certifie comme représentant la juste valeur marchande de l’entreprise canadienne.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (1), le passif de l’unité correspond au total du passif, autre que le passif d’exploitation, figurant dans ses derniers états financiers trimestriels publiés :

    • a) avant le dépôt de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen de l’investissement, dans le cas où cet avis ou cette demande d’examen est déposé avant que l’investissement ne soit effectué;

    • b) avant que l’investissement ne soit effectué, dans les autres cas.

  • (6) Pour l’application du paragraphe (1), les espèces et quasi-espèces de l’unité correspondent au total des espèces et quasi-espèces figurant dans ses derniers états financiers trimestriels publiés :

    • a) avant le dépôt de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen de l’investissement, dans le cas où cet avis ou cette demande d’examen est déposé avant que l’investissement ne soit effectué;

    • b) avant que l’investissement ne soit effectué, dans les autres cas.

  • (7) La valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne de même que la valeur totale d’acquisition de l’unité, son passif et ses espèces et quasi-espèces sont exprimés en dollars canadiens.

  • (8) Toute conversion en dollars canadiens exigée dans le calcul de la valeur d’affaire des actifs aux termes du présent article est effectuée :

    • a) s’agissant de déterminer la valeur totale d’acquisition de l’unité, selon la moyenne des taux de change de midi annoncés par la Banque du Canada durant le mois précédant celui où :

      • (i) l’avis d’investissement complet ou la demande complète d’examen de l’investissement a été déposé, dans les cas où l’avis ou la demande a été déposé avant que l’investissement ne soit effectué,

      • (ii) l’investissement a été effectué, dans les cas où l’avis ou la demande n’a pas été déposé;

    • b) s’agissant de déterminer le montant du passif et des espèces et quasi-espèces de l’unité, selon le taux de change de midi annoncé par la Banque du Canada le dernier jour de la période visée par les états financiers visés aux paragraphes (5) et (6).

  • DORS/2015-64, art. 5
  • DORS/2017-168, art. 5

Acquisition d’une entreprise canadienne par acquisition d’actifs

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 14.1(1) et 14.11(1) de la Loi, dans le cas où l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne est effectuée par un non-Canadien de la manière visée à l’alinéa 28(1)c) de la Loi, la valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne correspond à la valeur totale d’acquisition plus son passif moins ses espèces et quasi-espèces.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) la valeur totale d’acquisition est le montant total de la contrepartie à payer pour l’acquisition de l’entreprise canadienne, selon les documents de transaction utilisés pour effectuer l’investissement;

    • b) le passif de l’entreprise correspond au total du passif, autre que le passif d’exploitation, assumé par le non-Canadien, selon les documents de transaction utilisés pour effectuer l’investissement;

    • c) les espèces et quasi-espèces de l’entreprise correspondent au total des espèces et quasi-espèces transférées au non-Canadien, selon les documents de transaction utilisés pour effectuer l’investissement.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), si les parties à l’investissement n’agissent pas sans liens de dépendance ou si l’acquisition de l’entreprise canadienne se fait à titre gratuit ou pour une contrepartie symbolique, le montant total de la contrepartie à payer est le montant que l’organe autorisé du non-Canadien détermine de bonne foi et certifie comme représentant la juste valeur marchande de l’entreprise canadienne.

  • (4) La valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne de même que la valeur totale d’acquisition, son passif et ses espèces et quasi-espèces sont exprimés en dollars canadiens.

  • (5) Toute conversion en dollars canadiens exigée dans le calcul de la valeur d’affaire des actifs aux termes du présent article est effectuée selon la moyenne des taux de change de midi annoncés par la Banque du Canada durant le mois précédant celui où :

    • a) l’avis d’investissement complet ou la demande complète d’examen de l’investissement a été déposé, dans le cas où l’avis ou la demande a été déposé avant que l’investissement ne soit effectué;

    • b) l’investissement a été effectué, dans le cas où l’avis ou la demande n’a pas été déposé.

  • DORS/2015-64, art. 5
  • DORS/2017-168, art. 6

Acquisitions soustraites à l’examen en application du paragraphe 14.1(4) de la loi

  •  (1) Dans le présent article, non-Canadien s’entend :

    • a) soit d’un investisseur OMC;

    • b) soit d’un non-Canadien, autre qu’un investisseur OMC, si, avant que l’investissement ne soit effectué, l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement est sous le contrôle d’un investisseur OMC.

    N’est pas visé dans la présente définition un non-Canadien, si l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement est une entreprise culturelle au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi.

  • (2) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, si l’acquisition d’une entreprise canadienne par un non-Canadien est soustraite à l’examen en application du paragraphe 14.1(4) de la Loi, la valeur des actifs de l’entreprise canadienne est la valeur de ceux-ci calculée conformément à l’article 3.1.

  • DORS/2015-64, art. 5

Signataire

  •  (1) L’avis d’investissement et la demande d’examen visés respectivement aux articles 12 et 17 de la Loi sont signés, selon le cas :

    • a) par l’investisseur, s’il s’agit d’un individu;

    • b) par un dirigeant ou un administrateur de l’investisseur, si l’investisseur est une personne morale;

    • c) par un individu qui exerce les pouvoirs d’un dirigeant ou d’un administrateur, si l’investisseur est une unité autre qu’une personne morale.

  • (2) Le signataire de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen, selon le cas, déclare que, pour autant qu’il sache, les renseignements contenus dans le document sont exacts et complets.

  • DORS/2015-64, art. 6

Avis d’investissement

 L’avis d’investissement que l’investisseur est tenu de déposer au titre de l’article 12 de la Loi est envoyé par écrit au directeur et contient les renseignements prévus à l’annexe I.

  • DORS/2015-64, art. 6

Demande d’examen

 La demande d’examen que l’investisseur est tenu de déposer au titre du paragraphe 17(1) de la Loi est envoyée par écrit au directeur et contient :

  • a) les renseignements prévus à l’annexe II, si la demande d’examen a trait à un investissement qui est sujet à un examen au titre de l’article 14 de la Loi;

  • b) les renseignements prévus à l’annexe III, si la demande d’examen a trait à un investissement qui est sujet à un examen au titre de l’article 15 de la Loi.

  • DORS/2015-64, art. 6

Renseignements concernant une entreprise canadienne

 Dans le cas où sont acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne et le contrôle d’une ou de plusieurs autres unités au Canada, les renseignements exigés aux articles 5 et 6 au sujet de l’entreprise canadienne doivent comprendre les renseignements concernant toutes les unités ainsi acquises dont les activités commerciales constituent l’entreprise canadienne.

Activités commerciales désignées

 Les types précis d’activités commerciales visés à l’annexe IV sont désignés aux fins de l’alinéa 15a) de la Loi.

ANNEXE I(article 5)

Renseignements concernant l’investisseur

  • 1 Le nom légal de l’investisseur.

  • 2 Le nom légal des membres du conseil d’administration, des cinq dirigeants touchant les salaires les plus élevés et de toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote de l’investisseur.

  • 3 L’adresse d’affaires de l’investisseur — autre que l’adresse de son conseiller juridique — et l’adresse d’affaires des personnes et des unités mentionnées à l’article 2, de même que l’adresse postale locale des personnes mentionnées à cet article, à l’exclusion dans tous les cas des cases postales.

  • 4 Les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’investisseur et des personnes ou unités mentionnées à l’article 2, et, dans le cas d’un individu, sa date de naissance.

  • 5 Une indication précisant si l’investisseur est un investisseur OMC, un investisseur ACEUM ou un investisseur (traité commercial).

  • 6 Le nom légal et l’adresse de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant, et la façon dont le contrôle est exercé.

  • 7 Une description des activités commerciales de l’investisseur et, le cas échéant, de quiconque exerce le contrôle ultime.

  • 8 Le pays d’origine de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant.

  • 9 Une indication précisant si un État étranger a un droit de propriété, direct ou indirect, sur l’investisseur et, le cas échéant, le nom de l’État de même que la nature et l’étendue du droit détenu sur l’investisseur.

  • 10 Une indication précisant si l’investisseur, toute filiale de l’investisseur, les membres du conseil d’administration, les cinq dirigeants touchant les salaires les plus élevés et toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote de l’investisseur, le cas échéant, détiennent des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote dans l’entreprise canadienne au moment du dépôt.

  • 11 Une indication précisant si un État étranger détient dans l’investisseur des actions lui procurant un tiers ou plus des intérêts avec droit de vote alors que personne d’autre ne possède d’intérêts majoritaires.

  • 12 Une indication précisant si un État étranger détient dans l’investisseur des actions lui procurant des intérêts avec droit de vote minoritaires.

  • 13 Si un État étranger détient dans l’investisseur un droit de propriété ou un intérêt avec droit de vote, une indication précisant si celui-ci est assorti d’un droit de veto particulier ou d’autres pouvoirs décisionnels.

  • 14 Une indication précisant si un État étranger a le pouvoir de nommer des membres du conseil d’administration et le cas échéant, le nombre de membres qu’il a nommé et le nombre qu’il peut nommer.

  • 15 Une indication précisant si un État étranger a le pouvoir de nommer le premier dirigeant ou d’autres membres de la haute direction.

  • 16 Une indication précisant si un État étranger dispose, en vertu de la loi ou des documents régissant l’investisseur, de pouvoirs lui permettant d’orienter sa prise de décision stratégique ou opérationnelle.

Renseignements concernant l’investissement

  • 17 Le nom légal du vendeur et le nom légal de quiconque exerce le contrôle ultime du vendeur, le cas échéant.

  • 18 Une indication précisant si l’investissement vise l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne ou la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne.

  • 19 Une copie de l’accord d’achat et de vente ou, si celui-ci n’est pas disponible, un énoncé des modalités principales, y compris le prix d’achat total projeté de l’entreprise canadienne, et le cas échéant, le prix d’achat projeté de toutes les unités acquises.

  • 20 Les sources de financement de l’investissement.

  • 21 La date à laquelle l’investissement est effectué.

Renseignements concernant l’entreprise canadienne

  • 22 Le nom légal de l’entreprise canadienne.

  • 23 L’adresse d’affaires de l’entreprise canadienne.

  • 24 Une brève description des activités commerciales qui sont ou seront exercées par l’entreprise canadienne, y compris une description des produits qui sont ou seront fabriqués, vendus ou exportés et des services qui sont ou seront fournis par elle et les codes attribués aux produits et services par le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2012, avec ses modifications successives, publié sous l’autorité du ministre responsable de Statistique Canada.

Renseignements concernant l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne

  • 25 Dans le cas de l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, le nombre de personnes employées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise canadienne.

  • 26 Dans le cas où l’investisseur n’est ni un investisseur OMC, ni un investisseur ACEUM, ni un investisseur (traité commercial), une indication précisant si l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, d’un investisseur ACEUM ou d’un investisseur (traité commercial).

  • 27 Dans le cas où l’investisseur est un investisseur OMC, un investisseur ACEUM ou un investisseur (traité commercial), ou dans le cas où l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, d’un investisseur ACEUM ou d’un investisseur (traité commercial), une indication précisant si l’entreprise canadienne est une entreprise culturelle au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi.

  • 28 Dans le cas où l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement ne soit effectué, contrôlée à l’extérieur du Canada, une indication précisant le pays d’origine de quiconque exerce le contrôle ultime.

  • 29 Dans le cas d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi et auquel l’article 3.1 ou 3.6 du présent règlement s’applique :

    • a) si seuls sont acquis les actifs d’exploitation d’une entreprise canadienne ou si seul est acquis le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne, la valeur de l’ensemble des actifs acquis ou des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne, selon le cas, calculée de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement;

    • b) si sont acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne et le contrôle d’une ou de plusieurs autres unités, le total des valeurs ci-après, calculées de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement :

      • (i) la valeur de l’ensemble des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont le contrôle est acquis, directement ou indirectement,

      • (ii) dans le cas où est acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une personne morale qui est constituée ailleurs qu’au Canada, la valeur de l’ensemble des actifs de toutes les unités, au Canada et ailleurs, dont le contrôle est acquis au cours de la même opération.

  • 30 Dans le cas d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi et auquel l’article 3.3 du présent règlement s’applique, la capitalisation boursière de l’unité acquise, son passif et ses espèces et quasi-espèces, calculés de la façon prévue à l’article 3.3 du présent règlement.

  • 31 Dans le cas d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi et auquel l’article 3.4 du présent règlement s’applique, la valeur totale d’acquisition de l’unité, son passif et ses espèces et quasi-espèces, calculés de la façon prévue à l’article 3.4 du présent règlement.

  • 32 Dans le cas d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi et auquel l’article 3.5 du présent règlement s’applique, la valeur totale d’acquisition de l’entreprise canadienne acquise, son passif et ses espèces et quasi-espèces, calculés de la façon prévue à l’article 3.5 du présent règlement.

Renseignements concernant la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne

  • 33 Dans le cas de la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne :

    • a) le nombre projeté de personnes qui seront employées dans le cadre de l’exploitation de la nouvelle entreprise canadienne à la fin de la deuxième année complète d’exploitation;

    • b) le montant total projeté de l’investissement dans la nouvelle entreprise canadienne au cours des deux premières années complètes d’exploitation;

    • c) le montant projeté des ventes ou des revenus de la nouvelle entreprise canadienne au cours de la deuxième année complète d’exploitation.

Renseignements concernant les types d’activités commerciales liés au patrimoine culturel ou à l’identité nationale

  • 34 Dans le cas où l’investissement fait partie d’un type d’activités commerciales désigné à l’annexe IV :

    • a) le type d’activités commerciales;

    • b) une description des activités commerciales de l’investisseur;

    • c) une description des activités commerciales de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant, qui sont semblables aux activités visées à l’alinéa a);

    • d) une description des produits qui sont ou seront fabriqués ou vendus par l’entreprise canadienne et des services qui sont ou seront fournis par elle;

    • e) dans le cas de l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, le nom légal du vendeur et le nom légal de quiconque exerce le contrôle ultime du vendeur, le cas échéant.

ANNEXE II(alinéa 6a))

Renseignements concernant l’investisseur

  • 1 Le nom légal de l’investisseur.

  • 2 Le nom légal des membres du conseil d’administration, des cinq dirigeants touchant les salaires les plus élevés et de toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote de l’investisseur.

  • 3 L’adresse d’affaires de l’investisseur — autre que l’adresse de son conseiller juridique — et l’adresse d’affaires des personnes et des unités mentionnées à l’article 2, de même que l’adresse postale locale des personnes mentionnées à cet article, à l’exclusion dans tous les cas des cases postales.

  • 4 Les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’investisseur et des personnes ou unités mentionnées à l’article 2, et, dans le cas d’un individu, sa date de naissance.

  • 5 Une indication précisant si l’investisseur est un investisseur OMC, un investisseur ACEUM ou un investisseur (traité commercial).

  • 6 Le nom légal et l’adresse de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant, et la façon dont le contrôle est exercé.

  • 7 Une description des activités commerciales de l’investisseur et, le cas échéant, de quiconque exerce le contrôle ultime.

  • 8 Le pays d’origine de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant.

  • 9 Une indication précisant si un État étranger a un droit de propriété, direct ou indirect, sur l’investisseur et, le cas échéant, le nom de l’État de même que la nature et l’étendue du droit détenu sur l’investisseur.

  • 10 Une indication précisant si l’investisseur, toute filiale de l’investisseur, les membres du conseil d’administration, les cinq dirigeants touchant les salaires les plus élevés et toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote de l’investisseur, le cas échéant, détiennent des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote dans l’entreprise canadienne au moment du dépôt.

  • 11 Une indication précisant si un État étranger détient dans l’investisseur des actions lui procurant un tiers ou plus des intérêts avec droit de vote alors que personne d’autre ne possède d’intérêts majoritaires.

  • 12 Une indication précisant si un État étranger détient dans l’investisseur des actions lui procurant des intérêts avec droit de vote minoritaires.

  • 13 Si un État étranger détient dans l’investisseur un droit de propriété ou un intérêt avec droit de vote, une indication précisant si celui-ci est assorti d’un droit de veto particulier ou d’autres pouvoirs décisionnels.

  • 14 Une indication précisant si un État étranger a le pouvoir de nommer des membres du conseil d’administration et le cas échéant, le nombre de membres qu’il a nommé et le nombre qu’il peut nommer.

  • 15 Une indication précisant si un État étranger a le pouvoir de nommer le premier dirigeant ou d’autres membres de la haute direction.

  • 16 Une indication précisant si un État étranger dispose, en vertu de la loi ou des documents régissant l’investisseur, de pouvoirs lui permettant d’orienter sa prise de décision stratégique ou opérationnelle.

  • 17 Les rapports annuels ou, s’ils ne sont pas disponibles, les états financiers de l’investisseur pour les trois exercices précédant la date où est effectué l’investissement.

Renseignements concernant l’investissement

  • 18 Le nom légal du vendeur et le nom légal de quiconque exerce le contrôle ultime du vendeur, le cas échéant.

  • 19 Une copie de l’accord d’achat et de vente ou, si celui-ci n’est pas disponible, un énoncé des modalités principales, y compris le prix d’achat total projeté de l’entreprise canadienne et, le cas échéant, le prix d’achat projeté de toutes les unités acquises.

  • 20 Les sources de financement de l’investissement.

  • 21 La date à laquelle l’investissement est effectué.

Renseignements concernant l’entreprise canadienne

  • 22 Le nom légal de l’entreprise canadienne.

  • 23 L’adresse d’affaires de l’entreprise canadienne.

  • 24 Les rapports annuels ou, s’ils ne sont pas disponibles, les états financiers de l’entreprise canadienne pour les trois exercices précédant la date où est effectué l’investissement.

  • 25 Une description des activités commerciales qui sont exercées par l’entreprise canadienne, y compris :

    • a) les endroits au Canada où l’entreprise est exploitée;

    • b) les activités commerciales exercées à chaque endroit;

    • c) le nombre d’employés à chaque endroit;

    • d) les produits qui sont fabriqués, vendus ou exportés et les services qui sont fournis par l’entreprise canadienne et les codes attribués aux produits et services par le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2012, avec ses modifications successives, publié sous l’autorité du ministre responsable de Statistique Canada.

  • 26 Dans le cas où l’investisseur n’est ni un investisseur OMC, ni un investisseur ACEUM, ni un investisseur (traité commercial), une indication précisant si l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, d’un investisseur ACEUM ou d’un investisseur (traité commercial).

  • 27 Dans le cas où l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement ne soit effectué, contrôlée à l’extérieur du Canada, une indication précisant le pays d’origine de quiconque exerce le contrôle ultime.

Renseignements concernant les actifs

  • 28 Dans le cas d’un investissement visé aux paragraphes 14(1) ou 14.1(1.1) de la Loi et auquel les articles 3.1 ou 3.6 du présent règlement s’appliquent :

    • a) si seuls sont acquis les actifs d’exploitation d’une entreprise canadienne ou si seul est acquis le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne, la valeur de l’ensemble des actifs acquis ou des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne, selon le cas, calculée de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement;

    • b) si sont acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne et le contrôle d’une ou de plusieurs autres unités, le total des valeurs ci-après, calculées de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement :

      • (i) la valeur de l’ensemble des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont le contrôle est acquis, directement ou indirectement,

      • (ii) dans le cas où est acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une personne morale qui est constituée ailleurs qu’au Canada, la valeur de l’ensemble des actifs de toutes les unités, au Canada et ailleurs, dont le contrôle est acquis au cours de la même opération.

  • 29 Dans le cas d’un investissement visé aux paragraphes 14.1(1), 14.11(1) ou (2) de la Loi et auquel l’article 3.3 du présent règlement s’applique :

    • a) la capitalisation boursière de l’unité acquise, son passif et ses espèces et quasi-espèces, calculés de la façon prévue à l’article 3.3 du présent règlement;

    • b) les derniers états financiers trimestriels de l’entreprise canadienne sur lesquels la valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne est fondée.

  • 30 Dans le cas d’un investissement visé aux paragraphes 14.1(1), 14.11(1) ou (2) de la Loi et auquel l’article 3.4 du présent règlement s’applique :

    • a) la valeur totale d’acquisition de l’unité, son passif et ses espèces et quasi-espèces, calculés de la façon prévue à l’article 3.4 du présent règlement;

    • b) les derniers états financiers trimestriels de l’entreprise canadienne sur lesquels la valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne est fondée.

  • 31 Dans le cas d’un investissement visé aux paragraphes 14.1(1), 14.11(1) ou (2) de la Loi et auquel l’article 3.5 du présent règlement s’applique, la valeur totale d’acquisition de l’entreprise canadienne qui est acquise, son passif et ses espèces et quasi-espèces, calculés de la façon prévue à l’article 3.5 du présent règlement.

Renseignements concernant les projets

  • 32 Une description détaillée des projets de l’investisseur pour l’entreprise canadienne, en fonction :

    • a) des facteurs prévus à l’article 20 de la Loi qui s’appliquent;

    • b) des opérations actuelles de l’entreprise canadienne.

ANNEXE III(alinéa 6b))

Renseignements concernant l’investisseur
  • 1 Le nom légal de l’investisseur.

  • 2 Les rapports annuels ou, s’ils ne sont pas disponibles, les états financiers de l’investisseur pour les trois exercices financiers précédant l’investissement.

Renseignements concernant l’entreprise canadienne
  • 3 Une description détaillée des activités commerciales qui constituent ou vont constituer l’entreprise canadienne, y compris :

    • a) les endroits au Canada où l’entreprise est ou sera exploitée;

    • b) les activités commerciales actuelles ou prévues à chaque endroit;

    • c) le nombre d’employés à chaque endroit, réel ou prévu.

  • 4 Dans le cas de l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne :

    • a) les rapports annuels ou, s’ils ne sont pas disponibles, les états financiers de l’entreprise canadienne pour les trois exercices financiers précédant l’investissement;

    • b) une copie de l’accord d’achat et de vente ou, si celui-ci n’est pas disponible, un énoncé des modalités principales, y compris le prix total d’achat projeté de l’entreprise canadienne et, le cas échéant, le prix d’achat projeté de toutes les unités acquises.

Renseignements concernant les projets
  • 5 Une description détaillée des projets de l’investisseur pour l’entreprise canadienne en fonction :

    • a) des facteurs prévus à l’article 20 de la Loi qui s’appliquent;

    • b) de la compatibilité de l’investissement avec le patrimoine culturel du Canada ou avec l’identité nationale.

  • DORS/2015-64, art. 8

ANNEXE IV(art. 8 et ann. I)

  • 1 La publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou assimilable par une machine.

  • 2 La production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou de matériel vidéo.

  • 3 La production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo.

  • 4 L’édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou assimilable par une machine.


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