Règlement sur l’hygiène ferroviaire
DORS/85-192
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 1985-02-21
Règlement concernant l’hygiène ferroviaire
CCT 1985-1 RAIL
En vertu de l’article 227 de la Loi sur les chemins de fer, la Commission canadienne des transports abroge le Règlement sur l’hygiène des chemins de fer, C.R.C., ch. 1168, et prend en remplacement le Règlement concernant l’hygiène ferroviaire, ci-après.
Ottawa, le 20 février 1985
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’hygiène ferroviaire.
Dispositions générales
2 Toute compagnie de chemin de fer doit
a) tenir bien aérées et dans un état propre et salubre
(i) ses gares de voyageurs,
(ii) ses salles d’attente,
y compris les cabinets de toilette ou d’aisances qui s’y trouvent;
b) tenir bien aérées, chauffées et éclairées et dans un état propre et salubre ses voitures pour voyageurs lorsqu’elles sont en service, y compris les cabinets de toilette ou d’aisances qui s’y trouvent; et
c) prévoir l’installation et l’entretien de cendriers dans
(i) ses voitures pour voyageurs lorsqu’elles sont en service,
(ii) ses gares de voyageurs,
(iii) ses salles d’attente,
y compris les cabinets de toilette ou d’aisances qui s’y trouvent.
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