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Règlement sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 40.1 du 2006-03-22 au 2015-02-05 :

  •  (1) La demande visée au paragraphe 45(1) de la Loi doit être présentée par écrit au secrétaire dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions en vertu de l’article 43 de la Loi.

  • (2) La demande visée au paragraphe 45(1) de la Loi doit :

    • a) indiquer le nom, l’adresse aux fins de signification, le numéro de téléphone du demandeur, ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique et ceux de son avocat, le cas échéant, et être signée par le demandeur ou par son avocat;

    • b) comprendre une déclaration quant à l’intérêt public touché par l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs, indiquant dans quelle mesure il est touché;

    • c) comprendre des renseignements suffisants pour permettre de savoir si l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs serait ou pourrait être contraire à l’intérêt public;

    • d) traiter de tous les facteurs pertinents, y compris, le cas échéant :

      • (i) la disponibilité des marchandises de même description provenant de pays ou d’exportateurs non visés par l’ordonnance ou les conclusions,

      • (ii) l’incidence que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs a eu ou aura vraisemblablement sur la concurrence sur le marché national,

      • (iii) l’incidence que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs a eu ou aura vraisemblablement sur les producteurs au Canada qui les utilisent comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services,

      • (iv) l’incidence que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs a eu ou aura vraisemblablement sur la compétitivité en limitant l’accès aux marchandises utilisées comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services, ou en limitant l’accès à la technologie,

      • (v) l’incidence que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs a eu ou aura vraisemblablement sur le choix ou la disponibilité des marchandises offertes aux consommateurs à des prix concurrentiels,

      • (vi) l’incidence que le non-assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou leur assujettissement à des droits d’un montant moindre que le plein montant des droits prévus aux articles 3 à 6 de la Loi aura vraisemblablement sur les producteurs nationaux des intrants, y compris les produits primaires, utilisés dans la production de marchandises similaires;

    • e) comprendre tout autre renseignement pertinent, compte tenu des circonstances.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 45(3) de la Loi, les facteurs à prendre en compte sont les suivants :

    • a) le fait que des marchandises de même description sont faciles à obtenir ou non de pays ou d’exportateurs non visés par l’ordonnance ou les conclusions;

    • b) le fait que l’assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs au plein montant :

      • (i) a eu ou aura vraisemblablement pour effet ou non d’éliminer ou de diminuer sensiblement la concurrence sur le marché national à l’égard de marchandises,

      • (ii) a causé ou causera vraisemblablement ou non un préjudice important aux producteurs au Canada qui utilisent ces marchandises comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services,

      • (iii) a eu ou aura vraisemblablement pour effet ou non de nuire sérieusement à la compétitivité en limitant l’accès :

        • (A) soit aux marchandises utilisées comme intrants dans la production d’autres marchandises et dans la prestation de services,

        • (B) soit à la technologie,

      • (iv) a eu ou aura vraisemblablement pour effet ou non de restreindre de façon marquée le choix ou la disponibilité de marchandises offertes aux consommateurs à des prix concurrentiels ou autrement a causé ou causera vraisemblablement ou non un tort considérable aux consommateurs;

    • c) le fait que les marchandises en cause ne soient pas assujetties à des droits antidumping ou compensateurs ou qu’elles soient assujetties à des droits d’un montant moindre que le plein montant des droits prévus aux articles 3 à 6 de la Loi causera vraisemblablement ou non un préjudice important aux producteurs nationaux des intrants, y compris les produits primaires, utilisés dans la fabrication ou la production nationale de marchandises similaires;

    • d) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

  • (4) La personne visée au paragraphe 45(6) de la Loi qui désire présenter, relativement à une enquête, des observations au Tribunal sur la question mentionnée à ce paragraphe en fait la demande par écrit et dépose celle-ci auprès du secrétaire dans les vingt et un jours suivant la publication de l’avis visé au paragraphe 45(2) de la Loi.

  • (5) La demande fait état de l’intérêt que porte le demandeur dans l’enquête et donne son nom, son adresse aux fins de signification et son numéro de téléphone, ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique et ceux de son avocat, le cas échéant.

  • DORS/2000-138, art. 7

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