Règlement sur les mesures spéciales d’importation
37 Pour l’application du sous-alinéa b)(ii) de la définition de dossier complet au paragraphe 2(1) de la Loi, les renseignements à fournir par le plaignant sont les suivants :
a) le volume et la valeur de sa production intérieure de marchandises similaires;
b) une liste de tous les producteurs de marchandises similaires au Canada et des associations de tels producteurs au Canada, connus de lui;
c) les renseignements raisonnablement accessibles au plaignant relativement à la valeur et au volume estimatifs de la production de marchandises similaires par les producteurs visés à l’alinéa b);
d) le nom de tous les producteurs ou exportateurs étrangers des marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, connus de lui;
e) le nom de tous les importateurs au Canada des marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, connus de lui;
f) les renseignements raisonnablement accessibles au plaignant sur l’évolution du volume des importations des marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées;
g) les renseignements raisonnablement accessibles au plaignant sur l’effet des importations des marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées sur le prix des marchandises similaires au Canada.
- DORS/95-26, art. 12
- DORS/96-255, art. 19(F)
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