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Règlement sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 37 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :


 Pour l’application du sous-alinéa b)(ii) de la définition de dossier complet au paragraphe 2(1) de la Loi, les renseignements à fournir par le plaignant sont les suivants :

  • a) le volume et la valeur de sa production intérieure de marchandises similaires;

  • b) une liste de tous les producteurs de marchandises similaires au Canada et des associations de tels producteurs au Canada, connus de lui;

  • c) les renseignements raisonnablement accessibles au plaignant relativement à la valeur et au volume estimatifs de la production de marchandises similaires par les producteurs visés à l’alinéa b);

  • d) le nom de tous les producteurs ou exportateurs étrangers des marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, connus de lui;

  • e) le nom de tous les importateurs au Canada des marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, connus de lui;

  • f) les renseignements raisonnablement accessibles au plaignant sur l’évolution du volume des importations des marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées;

  • g) les renseignements raisonnablement accessibles au plaignant sur l’effet des importations des marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées sur le prix des marchandises similaires au Canada.

  • DORS/95-26, art. 12
  • DORS/96-255, art. 19(F)

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