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Règlement sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 36.4 du 2015-02-06 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 77.12(1) de la Loi, la notification de l’intention de présenter une demande ou de former un appel, qui est adressée à chaque personne à qui le président a fait parvenir avis de la décision finale ou qui a comparu lors des procédures devant le Tribunal, se fait par avis écrit.

  • (2) [Abrogé, DORS/92-236, art. 4]

  • DORS/89-63, art. 2
  • DORS/90-662, art. 1
  • DORS/92-236, art. 4
  • DORS/2000-138, art. 13
  • DORS/2015-27, art. 10

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