Règlement sur les mesures spéciales d’importation
Version de l'article 36.4 du 2015-02-06 au 2024-11-26 :
36.4 (1) Pour l’application du paragraphe 77.12(1) de la Loi, la notification de l’intention de présenter une demande ou de former un appel, qui est adressée à chaque personne à qui le président a fait parvenir avis de la décision finale ou qui a comparu lors des procédures devant le Tribunal, se fait par avis écrit.
(2) [Abrogé, DORS/92-236, art. 4]
- DORS/89-63, art. 2
- DORS/90-662, art. 1
- DORS/92-236, art. 4
- DORS/2000-138, art. 13
- DORS/2015-27, art. 10
- Date de modification :