Règlement sur les mesures spéciales d’importation
Version de l'article 36.04 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :
36.04 Pour l’application du paragraphe 77.012(1) de la Loi, la notification de l’intention de présenter une demande ou de former un appel à l’égard d’une décision finale, qui est adressée à toute personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.012 de la Loi, de se prévaloir des mêmes recours, se fait par publication d’un avis de cette intention dans la Gazette du Canada et, si la signification d’un tel avis est requise aux termes des règles de procédure adoptées ou maintenues en application du paragraphe 14 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, par signification de cet avis selon le mode prévu dans ces règles.
- DORS/94-20, art. 2
- DORS/2020-65, art. 4
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