Règlement sur les mesures spéciales d’importation
25.2 (1) Pour l’application du paragraphe 30.3(3) de la Loi, la marge de dumping relative aux marchandises d’un exportateur qui n’ont pas été incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage, selon le cas, et relativement auxquelles la marge de dumping n’a pas été établie en application du paragraphe 30.3(2) de la Loi est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies en application des articles 15 à 30 de la Loi relativement aux marchandises provenant de l’exportateur qui sont incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage.
(2) S’il est impossible d’établir la marge de dumping selon le paragraphe (1) du fait qu’aucune marchandise de l’exportateur n’a été incluse dans le pourcentage ou l’échantillonnage, la marge de dumping est :
a) égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies en application des articles 15 à 28 et 30 de la Loi, sauf l’alinéa 25(1)e), relativement aux marchandises provenant du même pays qui sont incluses dans le pourcentage ou l’échantillonnage;
b) s’il est impossible d’établir une marge de dumping en application de l’alinéa a), égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies en application des articles 15 à 28 et 30 de la Loi, sauf l’alinéa 25(1)e), relativement aux marchandises provenant de tous les autres pays dont les marchandises sont considérées, qui sont incluses dans un pourcentage ou un échantillonnage;
c) s’il est impossible d’établir une marge de dumping en application des alinéas a) ou b), déterminée de façon raisonnable, compte tenu des renseignements dont dispose le commissaire.
(3) Les marges de dumping minimales ne sont pas prises en compte dans l’établissement de la marge de dumping visée au paragraphe (2).
- DORS/95-26, art. 4
- DORS/96-255, art. 11 et 25
- DORS/2000-138, art. 13
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