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Règlement sur les mesures spéciales d’importation

Version de l'article 11 du 2019-08-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 19b) et du sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la Loi,

    • a) sous réserve des articles 11.2 et 12, le terme coût de production désigne l’ensemble :

      • (i) des coûts attribuables ou liés à la production des marchandises, ou

      • (ii) des coûts directs des travaux de conception ou d’ingénierie nécessaires à la production des marchandises;

    • b) le terme un montant raisonnable pour les bénéfices désigne un montant égal :

      • (i) si l’exportateur a effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises similaires qui sont destinées à être utilisées dans ce pays, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) n’est pas applicable, mais que l’exportateur a effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises qui sont de la même catégorie générale que celles vendues à l’importateur se trouvant au Canada et qui sont destinées à être utilisées dans le pays d’exportation, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes,

      • (iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne sont pas applicables, mais que des producteurs, autres que l’exportateur, ont effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises similaires qui sont destinées à être utilisées dans ce pays, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes,

      • (iv) si les sous-alinéas (i) à (iii) ne sont pas applicables, mais que des producteurs, autres que l’exportateur, ont effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises qui sont de la même catégorie générale que celles vendues à l’importateur se trouvant au Canada et qui sont destinées à être utilisées dans le pays d’exportation, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes,

      • (v) si les sous-alinéas (i) à (iv) ne sont pas applicables, mais que l’exportateur a effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa (iv) et qui sont destinées à être utilisées dans ce pays, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes;

      • (vi) si les sous-alinéas (i) à (v) ne sont pas applicables, mais que des producteurs, autres que l’exportateur, ont effectué dans le pays d’exportation un nombre de ventes de marchandises qui sont de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa (iv) et qui sont destinées à être utilisées dans ce pays, lesquelles ventes ont dans l’ensemble produit des bénéfices et permettent une comparaison utile, à la moyenne pondérée des bénéfices réalisés sur ces ventes;

    • c) le terme un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente désigne :

      • (i) un montant égal à l’ensemble des frais administratifs, des frais de vente et autres frais, notamment le coût de toute garantie contre les vices de fabrication ou de toute garantie de fonctionnement et les coûts des travaux de conception ou d’ingénierie, qui ne sont pas compris dans le coût de production, mais qu’il est raisonnable d’attribuer à la production et aux ventes intérieures de marchandises similaires par l’exportateur qui satisfont au plus grand nombre de conditions énoncées aux alinéas 15a) à e) de la Loi, compte tenu du paragraphe 16(1) de la Loi,

      • (ii) s’il est impossible de déterminer le montant visé au sous-alinéa (i), un montant égal à l’ensemble des frais administratifs, des frais de vente et autres frais, notamment le coût de toute garantie contre les vices de fabrication ou de toute garantie de fonctionnement et les coûts des travaux de conception ou d’ingénierie, qui ne sont pas compris dans le coût de production, mais qu’il est raisonnable d’attribuer à la production et à la vente des marchandises.

  • (2) Pour l’application des sous-alinéas (1)b)(i), (ii) et (v), lorsque l’exportateur n’est pas le producteur des marchandises visées à ces sous-alinéas, un montant raisonnable pour les bénéfices comprend également les bénéfices que le producteur et les vendeurs subséquents ont tirés de la vente des marchandises à l’exportateur.

  • (3) Pour l’application du sous-alinéa (1)c)(i), lorsque l’exportateur n’est pas le producteur des marchandises visées à ce sous-alinéa, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, comprend également les frais engagés par le producteur et les vendeurs subséquents pour la vente des marchandises à l’exportateur.

  • DORS/95-26, art. 2
  • DORS/96-255, art. 2 et 25
  • DORS/2000-138, art. 1
  • DORS/2019-314, art. 3

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