Règlement de 1983-84 sur la stabilisation du prix du porc
DORS/84-707
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1984-08-31
Règlement sur la stabilisation du prix du porc commercialisé en 1983-84
C.P. 1984-2968 1984-08-31
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 8.2 et 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricolesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement sur la stabilisation du prix du porc commercialisé en 1983-84, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1974-75, ch. 63
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1983-84 sur la stabilisation du prix du porc.
Définition
2 Dans le présent règlement, année désigne la période commençant le 1er avril 1983 et se terminant le 31 mars 1984.
Pourcentage prescrit
3 Aux fins du calcul du prix prescrit du porc pour l’année, le pourcentage de son prix de base pour l’année est fixé à 95 pour cent.
Prix prescrit
4 Le prix prescrit du porc pour l’année est le montant qu’on obtient en rajustant 95 pour cent du prix de base du porc pour l’année en fonction de l’indice qui lui est applicable, calculé selon le Règlement sur l’indice des coûts de production.
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