Règlement de 1984-85 sur la stabilisation du prix du fromage
DORS/84-383
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1984-05-17
Règlement concernant la stabilisation du prix du fromage mis en marché au cours de la période commençant le 1er août 1984 et se terminant le 31 juillet 1985
C.P. 1984-1654 1984-05-17
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu des articles 2, 8.2, 9 et 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricolesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant la stabilisation du prix du fromage mis en marché au cours de la période commençant le 1er août 1984 et se terminant le 31 juillet 1985, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1974-75-76, ch. 63
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1984-85 sur la stabilisation du prix du fromage.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- fromage
fromage désigne les fromages de tous les types, sauf les fromages d’imitation; (cheese)
- Loi
Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles. (Act)
Produit désigné
3 Le fromage est désigné produit agricole aux fins de la Loi.
Prix prescrit
4 Le prix prescrit du fromage pour la période commençant le 1er août 1984 et se terminant le 31 juillet 1985 est le montant que l’on obtient en rajustant 50 pour cent du prix de base du fromage en fonction de l’indice qui est applicable, calculé selon le Règlement sur l’indice des coûts de production.
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