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Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs (DORS/84-253)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

ANNEXE 2(sous-alinéas 3(1)b)(i) et (ii) et article 4)Droits de pilotage à payer pour la circonscription de Cornwall

Disposition générale

    • 1 (1) Le droit de base à payer pour un service de pilotage prévu à la colonne 1 du tableau ci-après figure à la colonne 2, mais il est assujetti au droit de base minimal figurant à la colonne 3, le cas échéant :

      TABLEAU

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3
      ArticleService de pilotageDroit de base ($)Droit de base minimal ($)
      1Voyage entre la limite est de la circonscription de Cornwall et Cornwall ou la station d’embarquement des pilotes près de Saint-Régis (Québec)5 865S/O
      2Voyage autre qu’un voyage visé à l’article 127,85 le kilomètre (44,82 le mille terrestre), plus 750 pour chaque écluse franchie1 509
      3Accostage ou appareillage en vue du chargement ou du déchargement de marchandises, de provisions ou de combustible de soute ou de l’exécution de réparations1 200S/O
      4Déplacement2 259S/O
    • (2) Un droit supplémentaire de 137 $ est à payer lorsqu’il y a relève du pilote aux écluses de Saint-Lambert ou de Beauharnois.

Retenue

    • 2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu à la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans la circonscription de Cornwall, le droit de base supplémentaire à payer est de 196 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, pendant laquelle le pilote est retenu.

    • (2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 4 704 $ par période de 24 heures.

    • (3) Aucun droit de base n’est à payer en application du présent article pour la retenue du pilote durant une interruption de la traversée du navire qui est causée par l’état des glaces, le mauvais temps ou le trafic, sauf durant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 8 avril suivant.

Retards

    • 3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d’un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d’une heure après l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 196 $ pour chaque heure ou fraction d’heure de retard, y compris la première heure.

    • (2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 4 704 $ par période de 24 heures.

Annulations

    • 4 (1) Pour chaque commande annulée, les droits ci-après sont à payer :

      • a) un droit de base de 2 235 $;

      • b) un droit de base de 196 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, entre l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné et le moment où la commande est annulée;

      • c) dans le cas d’une commande annulée après l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné, un droit de base égal à la somme des frais de déplacement et des autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de sa base d’attache au point d’embarquement désigné et en revenir.

    • (2) Pour chaque manoeuvre annulée, les droits ci-après sont à payer :

      • a) un droit de base de 2 235 $;

      • b) un droit de base égal à la somme des frais de déplacement et des autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de sa base d’attache au point d’embarquement désignée et en revenir si le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire n’a pas communiqué à l’Administration, avant l’annulation de la manoeuvre, son intention de garder le pilote.

    • (3) Une nouvelle demande pour le même service de pilotage est réputée présentée et acceptée au moment où la manoeuvre est annulée si le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire communique à l’Administration, avant l’annulation de la manoeuvre, son intention de garder le pilote, et les droits de base supplémentaires à payer eu égard à cette nouvelle demande sont déterminés conformément, selon le cas :

      • a) au paragraphe (1), dans le cas où la nouvelle demande entraîne une commande annulée;

      • b) au paragraphe (2), dans le cas où la nouvelle demande entraîne une manœuvre annulée.

    • (4) Pour calculer les droits de base supplémentaires en application de l’alinéa (3)a), la mention « entre l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné et le moment où la commande est annulée » à l’alinéa (1)b) vaut mention de « entre le moment où la nouvelle demande visée au paragraphe (3) est présentée et acceptée et le moment où la commande est annulée ».

    • (5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), dans le cas où une manoeuvre est annulée à la suite d’une nouvelle demande visée au paragraphe (3), la mention « après l’arrivée du pilote à son poste au point d’embarquement désigné » à l’alinéa 2(2)b) du présent règlement vaut mention de « après le moment où la nouvelle demande visée au paragraphe 4(3) de l’annexe 2 est présentée et acceptée ».

Affectation de plusieurs pilotes

  • 5 Si plus d’un pilote est affecté à un navire, les droits de base prévus dans la présente annexe sont multipliés par le nombre de pilotes affectés.

Demande de services de pilotage — court préavis

  • 6 Un droit supplémentaire de 3 821 $ est à payer si les services de pilotage sont demandés avec un préavis de moins de 12 heures et qu’ils sont fournis.

Déplacement de pilotes

    • 7 (1) Lorsqu’un pilote doit, afin de fournir des services de pilotage, se déplacer pour embarquer à bord d’un navire à un endroit autre que l’un des points d’embarquement désignés situés aux extrémités de la circonscription de Cornwall, est à payer :

      • a) au courant de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 21 mars d’une année, un droit de base égal à la somme des frais de déplacement et des autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de sa résidence à cet endroit;

      • b) aux autres moments de l’année, un droit de base égal à la somme des frais de déplacement et des autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de sa base d’attache à cet endroit.

    • (2) Lorsqu’un pilote doit, après avoir fourni des services de pilotage, débarquer d’un navire à un endroit autre que l’un des points de débarquement désignés situés aux extrémités de la circonscription de Cornwall, est à payer :

      • a) au courant de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 21 mars d’une année, un droit de base égal à la somme des frais de déplacement et des autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de cet endroit à sa résidence;

      • b) aux autres moments de l’année, un droit de base égal à la somme des frais de déplacement et des autres frais raisonnables engagés par le pilote pour se rendre de cet endroit à sa base d’attache.

 

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