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Version du document du 2006-03-22 au 2017-05-04 :

Règlement de 1982-83 sur la stabilisation du prix des carottes

DORS/84-24

LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE

Enregistrement 1983-12-22

Règlement sur la stabilisation du prix des carottes commercialisées au cours de l’année-récolte 1982-83

C.P. 1983-4041 1983-12-22

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2, 8.2, 10 et 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricolesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement sur la stabilisation du prix des carottes commercialisées au cours de l’année-récolte 1982-83, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1982-83 sur la stabilisation du prix des carottes.

Définitions

 Dans le présent règlement,

carottes

carottes désigne les carottes cultivées au Canada dans l’année-récolte de 1982-83 et vendues par le producteur à l’état frais ou pour transformation au plus tard le 30 juin 1983; (carrots)

Loi

Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)

producteur

producteur désigne une personne résidant au Canada et qui y produit des carottes. (producer)

Produits désignés

 Les carottes sont désignées comme produit agricole aux fins de la Loi.

Pourcentage prescrit

 Pour le calcul du prix prescrit des carottes pour l’année-récolte 1982-83, le pourcentage de leur prix de base pour cette année-récolte est fixé à 90 pour cent.

Prix prescrit

 Le prix prescrit des carottes pour l’année-récolte 1982-83 est le montant qu’on obtient en rajustant 90 pour cent du prix de base des carottes pour cette année-récolte en fonction de l’indice qui lui est applicable, calculé selon le Règlement sur l’indice des coûts de production.


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