Règlement de 1982-83 sur la stabilisation du prix des oignons jaunes de semis
DORS/84-23
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1983-12-22
Règlement concernant la stabilisation du prix des oignons jaunes de semis commercialisés au cours de l’année récolte 1982-83
C.P. 1983-4040 1983-12-22
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2, 8.2, 10 et 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricolesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la stabilisation du prix des oignons jaunes de semis commercialisés au cours de l’année récolte 1982-83, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1974-75-76, ch. 63
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1982-83 sur la stabilisation du prix des oignons jaunes de semis.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- Loi
Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)
- oignons jaunes de semis
oignons jaunes de semis désigne les oignons jaunes de semis cultivés au Canada au cours de l’année-récolte 1982-83 et vendus par le producteur au plus tard le 30 juin 1983; (yellow seed onions)
- producteur
producteur désigne une personne résidant au Canada et qui y produit des oignons jaunes de semis. (producer)
Produits désignés
3 Les oignons jaunes de semis sont désignés comme produit agricole aux fins de la Loi.
Pourcentage prescrit
4 Pour le calcul du prix prescrit des oignons jaunes de semis pour l’année récolte 1982-83, le pourcentage de leur prix de base pour cette année récolte est fixé à 90 pour cent.
Prix prescrit
5 Le prix prescrit des oignons jaunes de semis pour l’année récolte 1982-83 est le montant qu’on obtient en rajustant 90 pour cent du prix de base des oignons jaunes pour cette année récolte en fonction de l’indice qui lui est applicable, calculé selon le Règlement sur l’indice des coûts de production.
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