Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Règlement sur les apparaux de gouverne

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2020-10-05 :


 Lorsque le pilote automatique d’un navire est utilisé dans des zones à forte densité de trafic, par visibilité réduite ou dans toutes autres circonstances délicates de navigation, des moyens doivent être prévus pour qu’il soit possible de passer immédiatement du pilote automatique aux commandes manuelles.


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