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Version du document du 2006-03-22 au 2008-09-04 :

Règlement sur les boîtes aux lettres

DORS/83-743

LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

Enregistrement 1983-09-29

Règlement concernant la distribution et la levée du courrier à certaines installations de dépôt et de réception

C.P. 1983-3017 1983-09-29

Vu qu’une copie du projet du Règlement sur les boîtes aux lettres, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada samedi le 9 juillet 1983 et que les personnes intéressées ont ainsi eu l’occasion de présenter au ministre responsable de la société canadienne des postes leurs observations à ce sujet.

À ces causes, sur avis conforme de l’honorable André Ouellet et en vertu de l’article 17 de la Loi sur la Société canadienne des postesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement sur les boîtes aux lettres, C.R.C., ch. 1282 et l’établissement le 7 septembre 1983 par la Société canadienne des postes du Règlement concernant la distribution et la levée du courrier à certaines installations de dépôt et de réception, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les boîtes aux lettres.

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

batterie de boîtes aux lettres

batterie de boîtes aux lettres Ensemble de boîtes aux lettres de propriété privée, situé dans un immeuble d'habitation ou un ensemble de bureaux, destiné à recevoir le courrier de tous les occupants et construit de manière que chaque propriétaire ou locataire dispose d'un compartiment individuel qu'il peut fermer à clé. (mail box assembly)

batterie de casiers à colis

batterie de casiers à colis Ensemble de casiers à colis installé dans un immeuble d'habitation ou un ensemble de bureaux. (parcel compartment assembly)

boîte aux lettres

boîte aux lettres Récipient de propriété privée à usage intérieur ou extérieur dans lequel le courrier est distribué à l'intérieur d'un secteur urbain. (mail box)

boîte aux lettres rurale

boîte aux lettres rurale Récipient de propriété privée et à usage extérieur qui sert à la réception et au dépôt du courrier dans un secteur rural. (rural mail box)

casier à colis

casier à colis Meuble composé de compartiments distincts destinés à recevoir du courrier et qui peuvent être fermés à clé. (parcel compartment unit)

couloir aux lettres

couloir aux lettres Conduit de métal rectangulaire, encastré, passant par tous les étages d'un immeuble en une ligne verticale continue et menant directement à une installation de dépôt de courrier placée au pied du conduit. (letter chute)

ensemble de bureaux

ensemble de bureaux Immeuble qui est utilisé

  • a) comme immeuble à bureaux, ou

  • b) comme immeuble à bureaux et à d'autres fins

et logeant au moins trois bureaux. (office complex)

entreprise commerciale

entreprise commerciale Immeuble commercial ou ensemble de bureaux. (business premises)

immeuble commercial

immeuble commercial Gros immeuble à bureaux, hôtel ou immeuble à usages multiples qui

  • a) a plusieurs occupants,

  • b) compte au moins quatre étages, et

  • c) ne sert pas principalement d'immeuble d'habitation. (commercial building)

immeuble d'habitation

immeuble d'habitation Immeuble comportant au moins trois logements autonomes ayant une entrée commune. (apartment building)

installation de dépôt de courrier

installation de dépôt de courrier Récipient ou salle destiné au dépôt d'objets transmissibles par la poste que recueille un représentant des postes en vue de leur transmission par la poste. (mail dispatching facility)

installation de réception de courrier

installation de réception de courrier Récipient conçu pour recevoir le courrier. (mail receiving facility)

maître de poste local

maître de poste local S'entend de l'employé de la Société qui remplit la fonction de maître de poste dans la région postale où est situé un immeuble particulier. (local postmaster)

représentant des postes

représentant des postes Un employé de la Société, un entrepreneur de transport postal ou l'un de ses employés ou représentants, ou toute autre personne autorisée par la Société à exécuter une tâche pour le compte de la Société. (post office representative)

représentant reconnu du destinataire

représentant reconnu du destinataire Personne qui, au domicile ou à l'établissement commercial du destinataire, prend habituellement livraison du courrier de celui-ci ou a reçu du destinataire l'autorisation écrite de prendre livraison de son courrier. (recognized representative of an addressee)

salle de courrier

salle de courrier Salle destinée au dépôt et à la réception du courrier. (mail room)

PARTIE IDispositions générales

 La Société peut installer ou faire installer dans un lieu public, y compris une voie publique, tout récipient ou dispositif destiné à la levée, à la distribution et à l’entreposage du courrier.

 Il est interdit d’enlever ou de remettre en un autre endroit un récipient ou un dispositif visé à l’article 3, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la Société.

PARTIE IIInstallations de dépôt de courrier des secteurs urbains

 La Société peut autoriser la levée du courrier dans un immeuble commercial si

  • a) l'immeuble a un volume quotidien suffisamment élevé d'objets transmissibles par la poste à recueillir pour justifier la prestation d'un service régulier de levée; et

  • b) l'installation de dépôt de courrier et, s'il y en a un, le couloir aux lettres, sont construits et mis en place sans que la Société ait à en payer les frais et sont conformes aux exigences de l'annexe I.

 Le propriétaire d'un immeuble commercial peut demander à la Société d'autoriser la levée du courrier à son immeuble, en présentant au maître de poste local une demande écrite à cet effet, accompagnée d'une description de l'installation de dépôt et, s'il y a lieu, du couloir aux lettres, qui comprend :

  • a) les plans de l'immeuble donnant, s'il y a lieu, toutes les particularités du couloir aux lettres proposé, le degré d'accessibilité de l'installation de dépôt de courrier et la distance séparant celui-ci de l'entrée de l'immeuble;

  • b) une description de l'immeuble indiquant ses usages réels ou prévus, le nombre d'étages, le nombre de locataires, la nature de l'entreprise de ces derniers et tout autre renseignement pertinent que demande la Société en vue de déterminer le volume d'objets transmissibles par la poste qui seront déposés dans l'installation;

  • c) une carte des lieux sur laquelle sont indiqués l'espace de stationnement réservé aux véhicules utilisés pour la levée ou la distribution du courrier et la distance séparant la plus proche installation de dépôt de cet espace de stationnement; et

  • d) la date à compter de laquelle l'immeuble sera occupé, s'il y a lieu.

 La Société peut modifier, suspendre ou supprimer un service de levée autorisé en vertu de l’article 5, dans les cas où

  • a) l’immeuble cesse d’être un immeuble commercial;

  • b) le service de levée ne peut plus être assuré d’une façon économique; ou

  • c) le propriétaire de l’immeuble n’a pas respecté le présent règlement.

 Dans les cas où il y a levée du courrier à une installation de dépôt de courrier, le propriétaire de l’immeuble où se trouve celle-ci doit faire placer l’avis mentionné à l’alinéa 1i) de l’annexe I dans chaque cadre à avis de l’installation de dépôt de courrier et du couloir aux lettres, s’il y en a un.

 Lorsque le service de levée du courrier à une installation de dépôt de courrier est suspendu ou supprimé en vertu de l’article 7, le propriétaire de l’immeuble où se trouve l’installation doit faire placer immédiatement, dans chaque cadre à avis de celle-ci et du couloir aux lettres, s’il y en a un, un avis indiquant que le service a été suspendu ou supprimé.

PARTIE IIIInstallations de réception de courrier des secteurs urbains

 Lorsqu’un service de livraison est introduit dans un secteur donné, la livraison du courrier est assurée aux immeubles de ce secteur, sous réserve des conditions suivantes :

  • a) le courrier est livré à un immeuble autre qu’un immeuble d’habitation, si une installation de dépôt de courrier conforme aux exigences de l’annexe II a été mise en place dans l’immeuble ou que des dispositions ont été prises avec le maître de poste local pour que le courrier soit livré au destinataire ou au représentant reconnu du destinataire;

  • b) le courrier est livré à un immeuble d’habitation, si celui-ci

    • (i) a un bureau central situé à proximité de l’entrée principale et où l’on peut laisser le courrier des locataires, ou

    • (ii) est muni d’une batterie de boîtes aux lettres dont la construction et l’emplacement sont conformes aux exigences de l’annexe III;

  • c) le courrier est distribué dans les casiers à colis d’un immeuble d’habitation ou d’un ensemble de bureaux, si les exigences de l’annexe IV sont respectées;

  • d) sous réserve de l’alinéa e), le courrier est livré à un établissement commercial qui ne possède pas une installation de réception de courrier conforme aux exigences de l’annexe II, si

    • (i) l’employé de la Société livrant le courrier peut entrer dans l’établissement, et

    • (ii) le courrier peut être remis en personne au destinataire ou au représentant reconnu du destinataire à l’entrée de l’établissement ou près de celle-ci;

  • e) le courrier n’est livré au domicile ou à l’établissement commercial d’un destinataire que si ceux-ci se trouvent à au plus 35 m d’une voie publique ou d’un trottoir, à moins que le courrier n’ait été livré à cet endroit avant le 1er juillet 1979 ou que le destinataire n’installe une boîte aux lettres

    • (i) sur le terrain où se trouve le domicile ou l’établissement commercial,

    • (ii) à côté de la voie publique ou du trottoir;

  • f) le courrier n’est livré à un immeuble que si un chemin convenable ou un autre moyen d’accès relie celui-ci à la voie publique ou au trottoir et est entretenu en toute saison sans qu’aucun animal hostile ou menaçant ne se trouve sur le passage;

  • g) le courrier n’est livré à un immeuble que si celui-ci porte un numéro civique conforme aux plans municipaux et disposé à l’entrée ou près de celle-ci, où l’installation de réception de courrier a été mise en place; et

  • h) le courrier n’est livré à un immeuble d’habitation, un immeuble commercial ou un ensemble de bureaux dont l’entrée principale est fermée à clé, que si une serrure fournie par la Société est installée de manière qu’un représentant des postes ait facilement accès à l’immeuble ou à l’ensemble de bureaux ou que si d’autres dispositions satisfaisantes ont été prises à cet égard avec le maître de poste local.

  • DORS/86-105, art. 1(F)
  • DORS/87-567, art. 1(F)

 Avant l’introduction d’un service de livraison dans un secteur donné, la Société distribue aux occupants des maisons privées et aux propriétaires des immeubles d’habitation et des entreprises commerciales du secteur, un avis indiquant que si des dispositions ne sont pas prises conformément au présent règlement pour la réception du courrier, le courrier ne sera pas livré au destinataire, mais laissé au bureau de poste local où le destinataire devra lui-même en prendre livraison.

  • DORS/86-105, art. 2(F)

 Lorsqu’un service de livraison est assuré dans un secteur donné et

  • a) que l’occupant d’une maison ou le propriétaire d’un immeuble d’habitation ou d’une entreprise commerciale ne prend pas les dispositions prévues par le présent règlement pour la réception du courrier, ou

  • b) que l’installation de réception de courrier ou le moyen d’accès à une telle installation dans une maison privée, un immeuble d’habitation ou une entreprise commerciale de ce secteur ne convient plus à la réception du courrier ou devient peu sûr,

la Société distribue à l’occupant de la maison ou au propriétaire et à chaque locataire de l’immeuble d’habitation ou de l’ensemble de bureaux, un avis indiquant que si des dispositions ne sont pas prises conformément au présent règlement pour la réception du courrier, le courrier ne sera pas livré au destinataire, mais laissé au bureau de poste local où le destinataire devra lui-même en prendre livraison.

  • DORS/86-105, art. 3(F)
  • DORS/2000-199, art. 14(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’occupant d’une maison privée ou le propriétaire d’un immeuble d’habitation ou d’une entreprise commerciale ne prend pas, dans le délai indiqué dans l’avis, les dispositions prévues par le présent règlement pour la réception du courrier, le courrier n’est pas livré au destinataire, mais laissé au bureau de poste local où le destinataire devra lui-même en prendre livraison.

  • (2) Dans le cas visé à l’alinéa 12b), le service de livraison peut continuer d’être assuré au destinataire auquel s’adresse l’avis visé à l’article 12, jusqu’à l’expiration du délai indiqué dans l’avis que la Société accorde au destinataire pour lui permettre de corriger la situation.

 Dans le cas d’un ensemble de bureaux qui possède une batterie de boîtes aux lettres et une salle de courrier, les envois qui ne peuvent être déposés dans une boîte aux lettres ou qu’un représentant des postes doit remettre en mains propres au destinataire ou au représentant reconnu du destinataire, doivent être livrés

  • a) par une porte à guichet installée dans la salle de courrier; ou

  • b) de la façon autorisée par le maître de poste local.

PARTIE IVBoîtes aux lettres rurales

 Une boîte aux lettres rurale peut servir au dépôt ou à la levée du courrier si

  • a) elle est conforme aux exigences de l’annexe VI;

  • b) elle est placée à l’extérieur, le long d’une route rurale approuvée par le maître de poste local; et

  • c) elle est installée et identifiée conformément à l’article 16.

 La boîte aux lettres rurale doit :

  • a) être installée du côté droit du chemin, selon la direction prise par le facteur rural, à un endroit où celui-ci peut l'atteindre et y prendre ou y déposer le courrier sans avoir à descendre de sa voiture et sans entraver la circulation des piétons ou des autres véhicules;

  • b) être installée de manière

    • (i) à être assujettie solidement à un poteau fixe ou à une potence,

    • (ii) que sa partie inférieure se trouve à environ 100 cm du sol,

    • (iii) qu'elle n'obstrue ni ne cache les autres boîtes situées à proximité, et

    • (iv) qu'il soit facile d'y laisser ou d'y prendre le courrier; et

  • c) être identifiée par le nom du propriétaire, inscrit en caractères indélébiles d'au moins 2,5 cm de hauteur sur le côté de la boîte ou sur une plaque fixée solidement à celui des côtés de la boîte qui fait face au facteur lorsque ce dernier vient déposer ou recueillir le courrier.

ANNEXE I(art. 5 et 8 et ann. V)Exigences relatives aux couloirs aux lettres et aux installations de dépôt de courrier

Couloirs aux lettres

  • 1 Le couloir aux lettres doit

    • a) être fait d'un matériau inoxydable;

    • b) avoir une surface intérieure absolument libre et lisse et ne présentant aucun support ni joint en saillie qui pourraient faire obstacle à la descente du courrier;

    • c) passer par tous les étages de l'immeuble en une ligne verticale ininterrompue, à partir du point où il commence jusqu'à l'installation de dépôt de courrier;

    • d) être placé en un endroit où il est facilement accessible dans toute sa longueur à quiconque est chargé de le nettoyer et d'y supprimer les obstacles à la descente du courrier;

    • e) être muni, à chaque étage, d'un dispositif de sûreté qui, lorsqu'il est actionné, donne libre accès à toutes les parties intérieures du couloir sur cet étage;

    • f) être muni sur le devant d'une glace sans tain et transparente qui laisse voir suffisamment l'intérieur du couloir pour permettre de détecter les obstacles à la chute des lettres; dans le hall ou le rez-de-chaussée de l'immeuble, sa partie antérieure peut être faite de matière autre que le verre, pourvu qu'à cet endroit précis, le conduit soit construit de manière à permettre l'accès à l'intérieur du couloir;

    • g) être pourvu, à chaque étage au-dessus du rez-de-chaussée, d'une fente aux lettres par laquelle il n'est possible de faire passer que des lettres;

    • h) porter en caractères apparents la mention «Letters-Lettres» près de chaque fente aux lettres; et

    • i) porter à chaque étage, près de la fente aux lettres, un cadre en verre bien visible pouvant contenir un avis dans lequel est indiqué l'horaire de levée du courrier par un représentant des postes.

Installations de dépôt de courrier

  • 2
    • (1) L'installation de dépôt de courrier qui est un récipient doit :

      • a) être placée au pied d'un couloir aux lettres, sauf dans les cas prévus au paragraphe (4);

      • b) se trouver le plus près possible de l'entrée principale de l'immeuble, en un endroit approuvé par la Société;

      • c) être accessible au public au moins durant les heures ouvrables des bureaux de l'immeuble où elle se trouve;

      • d) être munie d'une porte qui

        • (i) est montée sur des gonds latéraux dont la cheville est à bout aplati et qui sont fixés par soudure autogène ou hétérogène ou au moyen de rivets, et

        • (ii) est pourvue d'une serrure officielle pour boîte aux lettres obtenue de la Société;

      • e) être garnie dans le fond d'un coussin élastique ininflammable ou d'une pièce d'une autre matière souple ininflammable, qui est au même niveau que le seuil de la porte;

      • f) être munie de crochets situés de manière à retenir la sacoche ou autre récipient utilisé par le représentant des postes;

      • g) être posée de façon qu'il y ait une distance d'environ 75 cm entre le fond du récipient et le plancher, et que l'espace entre le dessous du récipient et le plancher reste ouvert et non obstrué;

      • h) sous réserve du paragraphe (2), avoir une fente aux lettres ayant les dimensions standard prévues pour les lettres;

      • i) porter en caractères apparents la mention «Letters-Lettres» près de la fente aux lettres, ou la mention «Mail-Courrier» si l'ouverture est grande; et

      • j) être munie d'une plaque de métal ou d'un sous-verre solidement fixé à la porte ou à la partie supérieure du devant du récipient, qui peut contenir l'avis visé à l'alinéa 1i) de la présente annexe.

    • (2) Au lieu d'une fente ayant les dimensions standard prévues pour les lettres, une installation de dépôt de courrier peut avoir une ouverture assez grande pour recevoir des objets transmissibles par la poste et dont les dimensions sont supérieures à celles des lettres, si

      • a) cette ouverture est conforme aux dimensions générales et au modèle à chicane des boîtes ordinaires sur pieds utilisées par la Société; et

      • b) l'installation de dépôt est assez grande pour contenir un volume d'objets transmissibles par la poste suffisamment élevé pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y faire plus de levées que pour les autres installations de dépôt de courrier du voisinage.

    • (3) Outre l'installation de dépôt de courrier située au pied du couloir aux lettres, le propriétaire de l'immeuble peut mettre en place une autre installation de dépôt de courrier, laquelle doit :

      • a) être contiguë au pied du couloir aux lettres;

      • b) être assez grande pour recevoir des liasses d'objets transmissibles par la poste et des objets volumineux transmissibles par la poste qu'on ne peut mettre dans l'installation de dépôt située au pied du couloir, en quantité suffisante pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y faire plus de levées que pour les autres installations de dépôt de courrier du voisinage;

      • c) avoir une fente aux lettres conforme aux dimensions générales et au modèle à chicane de la boîte ordinaire sur pieds utilisées par la Société; et

      • d) porter en caractères apparents la mention «Mail-Courrier».

    • (4) Une installation de dépôt de courrier distincte, sans couloir aux lettres, peut être mise en place par le propriétaire de l'immeuble, si elle est conforme aux exigences des alinéas (1)b) à j).

    • (5) L'installation de dépôt de courrier qui est une salle de courrier doit :

      • a) être située au pied du couloir aux lettres, sauf dans les cas prévus au paragraphe (6);

      • b) être conçue de façon que les lettres glissées dans le couloir aux lettres aboutissent à un point situé à au moins 110 cm du sol de la salle de courrier;

      • c) se trouver soit au rez-de-chaussée, soit à un étage inférieur, en un endroit approuvé par la Société et où elle est facilement accessible aux représentants des postes;

      • d) être suffisamment grande

        • (i) pour contenir un volume d'objets assez élevé pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y faire plus de levées que pour les autres installations de dépôt de courrier du voisinage,

        • (ii) pour offrir une aire de travail suffisamment grande aux représentants des postes appelés à exercer des fonctions au nom de la Société, et

        • (iii) pour recevoir un râtelier à sacs et tout autre accessoire fourni par la Société;

      • e) avoir un éclairage suffisant;

      • f) posséder une porte convenable munie d'une serrure obtenue de la Société;

      • g) avoir au moins une fente aux lettres d'un modèle autorisé au paragraphe 2(2) qui

        • (i) se trouve en un endroit convenable dans le mur, mais non dans la porte de la salle de courrier,

        • (ii) est accessible au public au moins pendant les heures ouvrables des bureaux de l'immeuble où est située la salle de courrier,

        • (iii) est assez grande pour permettre le dépôt de liasses d'objets transmissibles par la poste ainsi que le dépôt d'objets volumineux, et

        • (iv) est conforme aux dimensions générales et au modèle à chicane de la boîte ordinaire sur pieds utilisée par la Société;

      • h) porter en caractères apparents la mention «Mail-Courrier» près de la fente aux lettres; et

      • i) être munie d'une plaque en métal ou d'un sous-verre solidement fixé au mur, à côté de la fente aux lettres, qui peut contenir l'avis visé à l'alinéa 1i) de la présente annexe.

    • (6) Lorsque l'installation de dépôt de courrier qui est une salle de courrier ne peut être mise en place au pied d'un couloir aux lettres, elle peut être située en un autre endroit dans l'immeuble, auquel cas, elle doit être conforme aux exigences des alinéas (5)c) à i).

  •  DORS/86-105, art. 4
  • DORS/87-567, art. 2
  • DORS/88-438, art. 1(A)
  • DORS/98-558, art. 6(F)

ANNEXE II(art. 10a))Exigences relatives aux installations de réception de courrier mises en place dans les immeubles autres que les immeubles d’habitation

  • 1 Une boîte aux lettres installée dans un immeuble autre qu'un immeuble d'habitation consiste en :

    • a) une boîte

      • (i) qui est fixée solidement à la porte de devant de l'immeuble ou juste à côté de celle-ci,

      • (ii) qui est faite d'un matériau résistant et a une ouverture suffisamment grande pour que les représentants des postes puissent y insérer facilement des objets volumineux transmissibles par la poste, et

      • (iii) dont la fente aux lettres, s'il y en a une, mesure au moins 13,5 cm sur 4 cm et a été pratiquée sur le dessus de la boîte ou près de celui-ci;

    • b) une boîte

      • (i) qui est fixée solidement à une porte d'entrée de l'immeuble, autre que la porte de devant, juste à côté de cette porte d'entrée ou au mur de l'immeuble,

      • (ii) qui est facilement accessible aux représentants des postes,

      • (iii) qui est conforme aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii), et

      • (iv) qui n'est pas plus éloignée de la rue que ne l'est la porte avant;

    • c) une fente aux lettres pratiquée dans la porte de devant ou dans un panneau contigu à celle-ci, laquelle fente :

      • (i) mesure au moins 17,5 cm sur 4 cm, et

      • (ii) se trouve à au plus 125 cm et à au moins 60 cm du sol; ou

    • d) une fente aux lettres pratiquée dans une porte d'entrée de l'immeuble, autre que la porte de devant, ou dans un panneau contigu à cette porte d'entrée, laquelle fente :

      • (i) est d'accès facile aux représentants des postes,

      • (ii) n'est pas plus éloignée de la rue que ne l'est la porte de devant, et

      • (iii) est conforme aux exigences des sous-alinéas c)(i) et (ii).

  • 2 Dans le cas d'une installation de réception de courrier visée à l'alinéa 1b) ou d), le numéro civique de l'immeuble auquel l'installation est fixée doit être bien visible par rapport à celle-ci.

  • 3 Dans un ensemble de bureaux, lorsque les installations de réception de courrier visées aux alinéas 1a) à d) ne conviennent pas à cause des particularités de l'ensemble, une batterie de boîtes aux lettres, avec ou sans installation de réception de courrier, approuvée par le maître de poste local, doit être installée.

  • 4 La batterie de boîtes aux lettres mentionnée à l'article 3 doit être construite et installée conformément aux exigences de l'annexe V.

    •  DORS/86-105, art. 5(F)
    • DORS/87-567, art. 3(F)

ANNEXE III(art. 10b) et ann. V)Exigences relatives aux batteries de boîtes aux lettres

  • 1 La batterie de boîtes aux lettres doit être située près de l'entrée principale de l'immeuble d'habitation et être d'accès facile aux représentants des postes.

  • 2 La batterie de boîtes aux lettres doit être construite de manière qu'un représentant des postes, lorsqu'il trie le courrier à y distribuer, n'ait pas à élever le bras à plus de 170 cm du sol pour placer le courrier dans les boîtes du rang supérieur ni à baisser le bras à moins de 45 cm du sol pour distribuer le courrier dans les boîtes du rang inférieur.

  • 3 Les dimensions intérieures de chaque boîte de la batterie de boîtes aux lettres sont d'au moins 13,5 cm sur 12,5 cm sur 35 cm.

  • 4 Les batteries de boîtes aux lettres doivent être construites et installées de façon à empêcher :

    • a) que le courrier ne se perde ou ne reste coincé;

    • b) que le courrier ne soit endommagé;

    • c) que le représentant des postes ne se blesse.

  • 5 Chaque boîte de la batterie de boîtes aux lettres doit être munie d'une porte par laquelle le courrier peut être retiré, et chaque porte doit être dotée d'une serrure.

  • 6 Chaque boîte de la batterie de boîtes aux lettres doit être munie d'un porte-étiquette où peut être inséré un carton portant le nom et le numéro d'appartement du locataire et sur lequel ces indications peuvent facilement être vues par le représentant des postes qui livre le courrier.

  • 7 La batterie de boîtes aux lettres doit être construite de manière que les représentants des postes puissent facilement accéder aux boîtes au moyen :

    • a) d'une serrure principale fixée sur le devant de la batterie à au plus 170 cm et à au moins 45 cm du sol;

    • b) d'une salle close à l'arrière de la batterie, dont l'aire de travail a une largeur d'au moins 90 cm; ou

    • c) d'une porte du type porte d'armoire, lorsqu'il y a un espace ouvert ou un vestibule en avant et en arrière de la batterie et que les moyens d'accès visés aux alinéas a) et b) ne peuvent raisonnablement être obtenus, laquelle porte est située à l'arrière de la batterie et

      • (i) interdit l'accès aux personnes non autorisées,

      • (ii) est faite de métal, de contre-plaqué de 20 mm ou d'un autre matériau résistant,

      • (iii) est montée de manière que ni le gond ni la cheville de celui-ci ne puissent être enlevés de l'extérieur lorsque la porte est fermée, et

      • (iv) est munie d'une serrure principale qui est solidement fixée à la porte, à travers toute l'épaisseur du matériau, et qui, lorsque la porte n'est pas en métal, est fixée solidement à une plaque de métal.

    • 8 (1) La porte principale d'accès à une batterie de boîtes aux lettres doit être munie d'une serrure fournie par la Société.

    • (2) La serrure mentionnée au paragraphe (1) doit être montée de façon que le pêne s'engage dans la gâche à une profondeur d'au moins 4,5 mm lorsqu'on ferme la porte à clé.

  • 9 La serrure mentionnée à l'article 8 doit être posée sous la surveillance du maître de poste local et la garde des clés doit être confiée à celui-ci.

  • 10 Tout appareil de signalisation ou de communication ou autre dispositif dont l'utilisation n'a aucun rapport avec la livraison du courrier, qui est installé avec une batterie de boîtes aux lettres doit être monté de manière que son fonctionnement et son entretien ne permettent ni n'exigent l'accès à l'intérieur des boîtes.

  • 11 Chaque boîte d'une batterie de boîtes aux lettres peut avoir une ouverture mesurant au plus 3,5 mm sur 80 mm, par laquelle on fait passer des cartes de visite, des avis de télégramme et d'autres objets analogues.

    •  DORS/91-626, art. 1

ANNEXE IV(art. 10c))Exigences relatives aux casiers à colis mis en place dans les immeubles d’habitation et les ensembles de bureaux

  • 1 Le courrier est distribué dans les casiers à colis mis en place dans un immeuble d’habitation ou un ensemble de bureaux si :

    • a) le courrier livré à ces endroits est ordinairement distribué dans une batterie de boîtes aux lettres;

    • b) le maître de poste local a approuvé la livraison du courrier dans ces casiers;

    • c) chaque casier à colis est installé juste à côté d’une batterie de boîtes aux lettres et est facilement accessible aux occupants de l’immeuble et aux représentants des postes;

    • d) chaque casier à colis forme un lieu de dépôt sûr;

    • e) chaque casier à colis est construit de manière à ne pas endommager le courrier ni à blesser les personnes qui l’utilisent;

    • f) les dimensions intérieures de chaque compartiment du casier à colis sont d’au moins 30 cm sur 34 cm sur 50 cm; et

    • g) chaque casier à colis est construit de manière que tous les compartiments puissent être munis du verrou de sûreté et de la clé mentionnés au paragraphe 3(1) de la présente annexe.

  • 2 Les compartiments d’une batterie de casiers à colis doivent être numérotés séparément et dans l’ordre.

    • 3 (1) La Société fournit un verrou de sûreté et une clé pour chaque compartiment et fait installer le verrou.

    • (2) Le verrou de sûreté et la clé mentionnés au paragraphe (1) appartiennent à la Société.

  • 4 Le maître de poste local peut interrompre la distribution du courrier à une batterie de casiers à colis si

    • a) la batterie n’est pas tenue dans un état propre;

    • b) la batterie est en état de délabrement; ou

    • c) la batterie n’est plus sûre ou ne convient plus à la réception du courrier.

  • 5 Le maître de poste local qui interrompt la distribution du courrier à une batterie de casiers à colis doit :

    • a) en donner avis par courrier recommandé au propriétaire de la batterie; et

    • b) faire déposer un exemplaire dudit avis dans chaque boîte de la batterie de boîtes aux lettres de l’immeuble d’habitation ou de l’ensemble de bureaux.

  • 6 Lorsque la distribution du courrier à une batterie de casiers à colis a été interrompue conformément à l’article 4, elle ne reprend que lorsque la situation à l’origine de l’interruption a été corrigée.

ANNEXE V(ann. II)Exigences relatives aux batteries de boîtes aux lettres et aux salles de courrier des ensembles de bureaux

    • 1 (1) La batterie de boîtes aux lettres d’un ensemble de bureaux doit être installée en un endroit

      • a) facilement accessible aux occupants de l’ensemble de bureaux et aux représentants des postes; et

      • b) situé au rez-de-chaussée, à moins qu’il n’y ait un monte-charge ou un ascenseur que peuvent utiliser les représentants des postes.

    • (2) Lorsqu’une batterie de boîtes aux lettres et une salle de courrier sont installées, la salle de courrier doit

      • a) être située derrière la batterie de boîtes aux lettres;

      • b) être éclairée par une source d’énergie équivalant à au moins 1 k1x mesuré à 75 cm du sol;

      • c) être suffisamment aérée; et

      • d) être d’une superficie suffisante pour offrir

        • (i) une aire de travail d’au moins 90 cm de largeur le long de la batterie de boîtes aux lettres, et

        • (ii) une aire de travail supplémentaire aux dimensions fixées par le maître de poste local, dans les cas où

          • (A) il est nécessaire de traiter ou d’entreposer temporairement du courrier dans la salle de courrier, ou

          • (B) la salle de courrier est approuvée par le maître de poste local comme installation de dépôt de courrier conforme aux exigences de l’annexe I.

  • 2 La batterie de boîtes aux lettres doit être conforme aux exigences des articles 2 à 10 de l’annexe III, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • 3 Lorsqu’une batterie de boîtes aux lettres ne fait pas partie d’une salle de courrier, un lieu sûr dont les dimensions sont fixées par le maître de poste local doit être fourni à la demande de celui-ci pour l’entreposage temporaire du courrier destiné à l’ensemble de bureaux.

  • 4 La porte d’accès au lieu mentionné à l’article 3 doit être munie d’une serrure obtenue de la Société et être aménagée dans la batterie de boîtes aux lettres ou à côté de celle-ci.

  • 5 Le propriétaire d’une batterie de boîtes aux lettres faisant partie d’une salle de courrier doit régulièrement faire inspecter, nettoyer et réparer la batterie et la salle à ses frais, et veiller à ce que celles-ci ne soient ni défectueuses ni obstruées.

  • DORS/86-105, art. 6(F)
  • DORS/88-438, art. 2

ANNEXE VI(art. 15)Exigences relatives aux boîtes aux lettres rurales

Conception

  • 1 La boîte aux lettres rurale doit être conçue de façon que la plaque ou l’espace réservés au nom du propriétaire ne soient pas cachés par le dispositif de signalisation.

Matériau

  • 2 La boîte aux lettres rurale doit être faite d’un matériau

    • a) suffisamment solide pour supporter son poids et son contenu sans se déformer; et

    • b) suffisamment imperméabilisé pour résister aux effets du climat où il est utilisé.

Dimensions

  • 3 Les dimensions intérieures minimales des boîtes aux lettres rurales sont les suivantes :

    • a) 45 cm de longueur sur 17,5 cm de largeur sur 17,5 cm de hauteur, dans le cas des boîtes rectangulaires; et

    • b) 45 cm de longueur sur 25 cm de diamètre, dans le cas des boîtes cylindriques.

Ouverture

  • 4 La boîte aux lettres rurale doit être munie d’une porte qui :

    • a) est aménagée sur le devant de la boîte;

    • b) ne peut être fermée à clé;

    • c) offre une ouverture utile qui mesure au moins :

      • (i) 17,5 cm de largeur sur 17,5 cm de hauteur, si la porte est rectangulaire,

      • (ii) 25 cm de diamètre, si la porte est ronde;

    • d) peut rester ouverte lorsque le courrier est déposé ou retiré, et peut se fermer hermétiquement;

    • e) présente une poignée, une languette, un rebord ou toute autre pièce en saillie permettant de l’ouvrir facilement; et

    • f) est fabriquée d’un matériau assez solide pour résister à l’usage quotidien normal.

Signalisation

    • 5 (1) La boîte aux lettres rurale doit être munie d’un dispositif de signalisation qui, lorsqu’il apparaît au-dessus de la boîte, indique au facteur ou à l’occupant de la maison que du courrier a été déposé dans la boîte et doit y être pris.

    • (2) Le dispositif de signalisation mentionné au paragraphe (1) doit

      • a) être placé sur le côté droit de la boîte pour quiconque la regarde de face; et

      • b) être fixé de façon à ne pas gêner la circulation des véhicules ou des piétons.

    • (3) Le mécanisme qui permet d’actionner le dispositif de signalisation ne doit nullement pénétrer à l’intérieur de la boîte.

Support

  • 6 Les vis, clous et autres dispositifs utilisés pour fixer la boîte au support ne doivent pas former saillie sur la face intérieure du fond de la boîte.

  • DORS/98-558, art. 7(F)
  • DORS/2000-199, art. 15(F)

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