Règlement sur l’accès à l’information
5 Lorsque l’accès à un document est autorisé par la Loi, le responsable de l’institution fédérale dont relève le document doit immédiatement informer la personne qui a présenté la demande d’accès :
a) du fait qu’elle peut examiner le document sur place afin d’éviter les frais de reproduction;
b) du fait qu’elle peut préciser qu’elle veut la reproduction seulement de certaines parties du document;
c) de l’acompte qu’elle doit verser, s’il y a lieu, avant que la recherche ou la production du document soit entreprise ou que le document soit préparé pour lui être communiqué;
d) du coût estimatif total de la recherche du document et de sa préparation aux fins de sa communication; et
e) du montant qu’elle doit verser s’il y a lieu, avant de pouvoir consulter le document, y compris le coût de production ou de reproduction.
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