Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :

  •  (1) Les comptes du bilan indiqués à l’annexe I et portant les numéros 100 à 293 doivent révéler la situation financière de la société à la date du bilan.

  • (2) Les comptes du bilan visés au paragraphe (1) doivent comprendre l’actif, le passif, le capital-actions et les bénéfices non répartis.


Date de modification :