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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 44 du 2020-03-16 au 2024-06-19 :

  •  (1) Lorsqu’un terrain est réformé ou vendu, le compte 100 (Installations de gazoduc en service), le compte 101 (Installations de gazoduc louées à des tiers), le compte 102 (Installations de gazoduc retenues pour usage futur) ou le compte 110 (Autres installations) doit être crédité de la valeur comptable du terrain.

  • (2) Lorsque la vente ou la réforme d’un terrain entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer le montant de la perte ou du profit au compte 331 (Revenu extraordinaire) ou au compte 341 (Déductions du revenu extraordinaire), selon le cas.

  • (3) Lorsque la vente ou la réforme d’un terrain entraîne une perte ou un gain peu important, la compagnie doit virer le montant du gain ou de la perte au compte 319 (Autres revenus) ou au compte 329 (Autres déductions du revenu), suivant le cas.

  • DORS/86-998, art. 11
  • DORS/2020-50, art. 12
  • DORS/2020-50, art. 13(F)

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