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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 42 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :

  •  (1) Lorsqu’une unité d’installations de canalisation est remplacée par une autre canalisation au même endroit, la société doit porter au débit du compte d’installations approprié les frais d’excavation et de remblayage de la tranchée, ainsi que le coût du transport, de la pose et du raccordement de la canalisation, le coût de l’enlèvement de l’ancienne canalisation de la tranchée et les autres frais de construction de gazoduc.

  • (2) La remise en état d’une canalisation qui n’est pas enlevée doit être comptabilisée comme une réparation et non comme une réforme ou un remplacement.

  • (3) Si l’unité d’installation de la canalisation visée au paragraphe (1) n’est pas remplacée par une nouvelle canalisation au même endroit, le coût d’excavation et de remblayage de la tranchée de laquelle la canalisation est enlevée, ainsi que le coût de son enlèvement, doivent être comptabilisés comme frais de récupération.


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