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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 28 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :

  •  (1) À la date de mise en service d’une installation, la société doit cesser de capitaliser la provision pour les fonds devant être utilisés durant la construction de l’installation, et doit calculer et imputer aux comptes appropriés un montant représentant la dépréciation telle que déterminée en vertu des articles 49 à 57.

  • (2) La date de mise en service de l’installation, aux fins du paragraphe (1), doit être au plus tard le premier jour du mois qui suit la délivrance par l’Office d’une ordonnance de mise en service.

  • DORS/86-998, art. 8

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