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Règlement de normalisation de la comptabilité des gazoducs

Version de l'article 13 du 2020-03-16 au 2024-06-19 :

  •  (1) La compagnie peut, s’il lui est impossible d’inscrire directement des dépenses à un compte d’installations ou de dépenses particulier, tenir des comptes provisoires pour les comptabiliser.

  • (2) Les sommes inscrites aux comptes provisoires doivent être régulièrement et équitablement portées aux comptes de dépenses ou d’installations appropriés.

  • (3) Le solde des comptes provisoires doit en grande partie être distribué avant la fin de chaque exercice financier, sauf s’il se rapporte à des postes afférents à un exercice financier futur.

  • (4) Le solde mensuel net des comptes provisoires doit être compris dans le compte 179 (Autres débits différés) ou le compte 279 (Autres crédits différés), selon le cas.

  • (5) Si un exploitant tient des comptes provisoires en vue d’en répartir le solde mensuel entre les véritables propriétaires du gazoduc, les comptes doivent être suffisamment détaillés pour en permettre l’identification et la conciliation avec les comptes de ces personnes.

  • DORS/2020-50, art. 13(F)

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