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Version du document du 2006-03-22 au 2017-05-04 :

Règlement de 1981 sur la stabilisation du prix du mouton

DORS/82-494

LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE

Enregistrement 1982-05-13

Règlement concernant la stabilisation du prix du mouton commercialisé au cours de l’année se terminant le 31 décembre 1981

C.P. 1982-1406 1982-05-13

Sur avis conforme du ministre de l'Agriculture et en vertu des articles 2, 8.2, 10 et 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'établir le Règlement concernant la stabilisation du prix du mouton commercialisé au cours de l'année se terminant le 31 décembre 1981, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1981 sur la stabilisation du prix du mouton.

Définitions

 Dans le présent règlement,

mouton

mouton désigne

  • a) une carcasse d'agneau, au sens du Règlement sur le classement des carcasses (agneau et mouton), qui a un poids d'au plus 28,35 kg,

  • b) un agneau d'une classe et d'un poids vif équivalents à ceux d'une carcasse d'agneau visée à l'alinéa a), et

  • c) un agneau de Pâques vendu pour l'abattage en 1981; (sheep)

Loi

Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)

Office

Office désigne l'Office de stabilisation des prix agricoles; (Board)

producteur

producteur désigne une personne résidant au Canada qui, pour son propre compte ou aux termes d'un contrat, élève des moutons destinés à l'abattage en vue de leur commercialisation. (producer)

Prix prescrit

 Le prix prescrit du mouton pour l'année se terminant le 31 décembre 1981 est égal au total

  • a) de 90 pour cent du prix de base du mouton; et

  • b) de l'indice applicable, calculé selon le Règlement sur l'indice des coûts de production.

Paiements aux producteurs

  •  (1) Sous réserve de l'article 5, l'Office peut, en vertu des alinéas 10(1)b) et c) de la Loi, verser aux producteurs la somme de 5,14 $ par mouton, jusqu'à concurrence de 5 000 moutons par producteur.

  • (2) Le paiement visé au paragraphe (1) doit, dans les cas où il existe un programme provincial d'assurance-revenu ou de stabilisation du prix du mouton ou de la production de mouton, être réduit du montant net par mouton qui est payable en vertu de ce programme.

 Si l'Office estime qu'un producteur exerce ses activités avec d'autres producteurs dans le cadre d'une même exploitation, il peut verser à chacun d'eux les paiements visés à l'article 4; toutefois l'ensemble de ces paiements ne peut dépasser le maximum qui serait payable à trois producteurs.

 Le paiement visé à l'article 4 est fait sur production

  • a) d'une preuve de vente des moutons destinés à l'abattage;

  • b) des certificats de classement des carcasses de mouton, signés par un inspecteur en vertu de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada; ou

  • c) d'une autre preuve semblable satisfaisant l'Office.


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