Règlement général sur les parcs historiques nationaux
Version de l'article 33 du 2011-09-30 au 2024-11-26 :
33 (1) Il est interdit de se livrer à des activités sous-marines dans un parc sans avoir d’abord placé à proximité du lieu de plongée un indicateur de plongée facilement repérable par les conducteurs de bateaux.
(2) Le conducteur d’un bateau doit avancer lentement et avec précaution lorsqu’il arrive à proximité d’un indicateur de plongée visé au paragraphe (1).
- DORS/2011-217, art. 5(A)
- Date de modification :