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Règlement général sur les parcs historiques nationaux

Version de l'article 28 du 2011-09-30 au 2024-04-01 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit dans un parc d’avoir en sa possession, d’emmagasiner, d’employer ou d’apporter des explosifs, sans détenir un permis délivré selon le paragraphe (2).

  • (2) Le directeur du parc peut délivrer un permis autorisant une personne visée au paragraphe (3) à avoir en sa possession, à emmagasiner ou à employer un explosif dans le parc, si la Loi sur les explosifs autorise cette personne à avoir en sa possession, à emmagasiner, à employer, à produire, à fabriquer ou à vendre un tel explosif dans toute autre partie du Canada.

  • (3) Le permis visé au paragraphe (2) peut être délivré :

    • a) aux personnes qui se livrent à des travaux de construction ou de démolition et qui ont besoin d’explosifs dans l’exécution de leur travail;

    • b) aux personnes qui représentent un organisme chargé, aux termes d’une entente écrite avec le directeur, de reconstituer un événement historique ou de présenter un programme d’éducation ou de divertissement à l’intention du public; et

    • c) aux personnes qui sont à l’emploi de Sa Majesté du chef du Canada et dont les fonctions comprennent la présentation de programmes d’éducation ou de divertissement à l’intention du public.

  • (4) Nonobstant le paragraphe (1), il est permis

    • a) de transporter des explosifs dans un parc conformément à la Loi sur les explosifs ou aux règlements provinciaux concernant les explosifs; ou

    • b) d’avoir en sa possession des feux ou des fusées servant de matériel de sécurité pour les véhicules automobiles, les trains ou les bateaux, conformément aux exigences provinciales ou fédérales.

  • DORS/2011-217, art. 6(A)

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