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Règlement sur la faune des parcs nationaux

Version de l'article 4 du 2009-12-03 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit

    • a) de chasser, de déranger, de garder en captivité ou de détruire des animaux sauvages d’un parc ou de les enlever;

    • b) d’avoir en sa possession tout animal sauvage dans les parcs nationaux des Îles-du-Saint-Laurent, des Îles-de-la-Baie-Georgienne et de la Mauricie ou dans la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan;

    • c) dans les parcs autres que ceux visés à l’alinéa b) ou à l’extérieur d’un parc, d’avoir en sa possession des animaux sauvages tués dans un parc ou en provenant, à moins de remplir les conditions précisées au paragraphe (4);

    • d) [Abrogé, DORS/2009-322, art. 17]

    • e) de déranger ou de détruire les nids, repaires, tanières ou abris ou barrages de castors qui se trouvent dans un parc;

    • f) de toucher ou de nourrir les animaux sauvages dans un parc, ou de les attirer en leur tendant ou en disposant des appelants ou autres artifices du même ordre, ainsi que des aliments ou des appâts de tous genres;

    • g) d’introduire et de mettre en liberté de la faune exotique dans un parc.

  • (2) Il est interdit, entre le coucher et le lever du soleil, d’utiliser une lampe portative de plus de 4,5 volts dans une zone fréquentée par la faune.

  • (3) Dans la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan, il est permis d’avoir en sa possession des canards sauvages si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les canards furent chassés conformément au présent règlement;

    • b) la personne en possession des canards produit, à la demande du gardien de parc ou d’un autre fonctionnaire de parc, un permis de chasse délivré aux termes de l’article 13.1.

  • (4) Il est permis, dans les parcs autres que ceux visés à l’alinéa (1)b), d’avoir en sa possession des animaux sauvages si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) sous réserve du paragraphe (5), la personne en possession de la faune produit, à la demande d’un gardien de parc ou d’un autre fonctionnaire de parc, l’un des documents suivants :

      • (i) un permis d’exportation délivré en vertu de la Loi sur l’exportation du gibier,

      • (ii) un permis de chasse ou de piégeage délivré par la province d’où provient la faune,

      • (iii) un coupon délivré par la province d’où provient la faune, apposé sur celle-ci selon les exigences de la province,

      • (iv) lorsque la faune a été reçue en cadeau, un permis valide délivré par la province d’où provient la faune et autorisant le don de celle-ci à un particulier, ou une déclaration signée de la main du donateur et précisant la date du don, le type de faune, le nombre d’animaux, le nom du donataire ainsi que le numéro du permis en vertu duquel la faune a été obtenue;

    • b) sous réserve du paragraphe (5), la faune est en la possession de la personne en vue d’être :

      • (i) conservée dans une résidence permanente située dans le parc,

      • (ii) transportée sur une route de transit pour être amenée directement dans une résidence permanente située dans le parc,

      • (iii) transportée pour être amenée vers une propriété privée située à l’extérieur du parc, sur un chemin qui constitue la seule voie d’accès à cette propriété,

      • (iv) transportée sur la promenade du Golfe, dans le cas du parc national de l’Île-du-Prince-Édouard, lorsqu’on emprunte cette promenade aux seules fins de se rendre par la voie la plus directe à un chemin privé ou public situé à l’extérieur du parc.

  • (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux personnes qui sont en possession d’animaux sauvages qu’elles sont autorisées à enlever, relocaliser ou détruire en vertu de l’alinéa 15(1)a).

  • (6) Malgré le paragraphe (1), il est permis de se protéger raisonnablement des insectes qui mordent ou qui piquent.

  • DORS/88-40, art. 3
  • DORS/91-421, art. 2
  • DORS/92-441, art. 2
  • DORS/97-102, art. 3
  • DORS/2009-322, art. 17

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