Règlement sur la faune des parcs nationaux
DORS/81-401
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Enregistrement 1981-05-22
Règlement concernant la faune des parcs nationaux du Canada sauf le parc national de Wood-Buffalo
C.P. 1981-1331 1981-05-21
Sur avis conforme du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les parcs nationaux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur le gibier dans les parcs nationaux, C.R.C., c. 1122, et d’établir en remplacement le Règlement concernant la faune des parcs nationaux du Canada sauf le parc national de Wood-Buffalo, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la faune des parcs nationaux.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- arme à feu
arme à feu désigne une arme avec laquelle on peut tirer des plombs, des balles ou autres projectiles susceptibles de causer des blessures ou la mort à la faune, et comprend tout objet pouvant être modifié pour servir d’arme à feu ou susceptible de causer des blessures ou la mort à la faune; (firearm)
- bateau
bateau comprend tout bateau, canot, radeau, véhicule amphibie ou autre engin, à l’exception d’un hydravion, utilisé ou pouvant être utilisé pour le transport par eau; (vessel)
- chargée
chargée se dit d’une arme à feu dont la culasse, la chambre ou le magasin contient une balle ou une cartouche ou dont le canon contient un projectile; (loaded)
- chasser
chasser signifie piéger, poursuivre, harasser, suivre directement, ou à la piste, chercher, tirer, traquer ou se tenir en embuscade, ou tenter de quelque façon que ce soit de capturer, de tuer ou de blesser des animaux sauvages qu’ils soient ou non capturés, tués ou blessés; (hunt)
- directeur
directeur[Abrogée, DORS/91-421, art. 1]
- directeur du parc
directeur du parc[Abrogée, DORS/91-421, art. 1]
- faune
faune ou animaux sauvages Animaux sauvages suivants : mammifères, amphibiens, reptiles, oiseaux, poissons, insectes et autres invertébrés. Y sont assimilés leurs parties, leurs oeufs et leurs petits. (wildlife)
- faune exotique
faune exotique désigne la faune non indigène d’un parc ou celle qui est déclarée comme telle par le présent règlement; (exotic wildlife)
- guide
guide désigne une personne qui détient un permis valide délivré en vertu du Règlement sur la pratique de commerces dans les parcs nationaux, l’autorisant à faire fonction de guide; (guide)
- parc
parc[Abrogée, DORS/91-421, art. 1]
- permis de chasse
permis de chasse[Abrogée, DORS/91-421, art. 1]
- piège
piège désigne un dispositif, un engin ou un appareil, y compris un collet, destiné à capturer la faune en la laissant entrer mais en l’empêchant de sortir; (trap)
- possession
possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)
- route de transit
route de transit désigne :
a) la route transcanadienne, dans les parcs nationaux de Banff, Yoho, Glacier et de Mount Revelstoke;
b) la route de Yellowhead, dans le parc national de Jasper;
c) la route Banff-Windermere, dans les parcs nationaux de Banff et Kootenay;
d) les routes 10 et 19, dans le parc national de Riding Mountain;
e) la route transcanadienne, la route de Charlottetown, la route 310, dans la région d’East Port, et la route 301, dans la région de Terra-Nova, dans le parc national de Terra-Nova;
f) la route 114 et les chemins non numérotés conduisant à Teahans Corner, dans le parc national de Fundy;
g) la route 19 (piste de Cabot), dans le parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton;
h) la route 132 entre Cap-aux-Os et Cap-des-Rosiers, dans le parc national Forillon;
i) la route 117 dans le parc de Kouchibouguac;
j) la route 93 dans les parcs nationaux Banff et Jasper. (through highway)
- surintendant
surintendant[Abrogée, DORS/88-40, art. 1]
- trafiquer
trafiquer[Abrogée, DORS/2009-322, art. 16]
- véhicule
véhicule désigne un engin servant à transporter des personnes ou à transporter ou à remorquer des biens sur la terre ferme. (vehicle)
- DORS/84-874, art. 1
- DORS/88-40, art. 1
- DORS/91-421, art. 1
- DORS/92-441, art. 1 et 4(A)
- DORS/97-102, art. 1
- DORS/2009-322, art. 16
Application
3 (1) Sous réserve des articles 40 et 41 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le présent règlement s’applique à tous les parcs, sauf au parc national de Wood Buffalo du Canada, ainsi qu’à toutes les réserves comme s’il s’agissait de parcs.
(1.1) Les dispositions du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada et du Règlement sur le lièvre d’Amérique dans la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux directeurs de parc, aux gardiens de parc, aux agents de la paix ni aux personnes autorisées par le directeur de parc à remplir des fonctions se rapportant à la gestion du parc, dans l’exercice de leurs fonctions.
(3) [Abrogé, DORS/2004-301, art. 21]
- DORS/88-40, art. 2
- DORS/92-441, art. 4(A)
- DORS/97-102, art. 2
- DORS/2004-301, art. 21
Interdictions générales
4 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit
a) de chasser, de déranger, de garder en captivité ou de détruire des animaux sauvages d’un parc ou de les enlever;
b) d’avoir en sa possession tout animal sauvage dans les parcs nationaux des Îles-du-Saint-Laurent, des Îles-de-la-Baie-Georgienne et de la Mauricie ou dans la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan;
c) dans les parcs autres que ceux visés à l’alinéa b) ou à l’extérieur d’un parc, d’avoir en sa possession des animaux sauvages tués dans un parc ou en provenant, à moins de remplir les conditions précisées au paragraphe (4);
d) [Abrogé, DORS/2009-322, art. 17]
e) de déranger ou de détruire les nids, repaires, tanières ou abris ou barrages de castors qui se trouvent dans un parc;
f) de toucher ou de nourrir les animaux sauvages dans un parc, ou de les attirer en leur tendant ou en disposant des appelants ou autres artifices du même ordre, ainsi que des aliments ou des appâts de tous genres;
g) d’introduire et de mettre en liberté de la faune exotique dans un parc.
(2) Il est interdit, entre le coucher et le lever du soleil, d’utiliser une lampe portative de plus de 4,5 volts dans une zone fréquentée par la faune.
(3) Dans la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan, il est permis d’avoir en sa possession des canards sauvages si les conditions suivantes sont réunies :
a) les canards furent chassés conformément au présent règlement;
b) la personne en possession des canards produit, à la demande du gardien de parc ou d’un autre fonctionnaire de parc, un permis de chasse délivré aux termes de l’article 13.1.
(4) Il est permis, dans les parcs autres que ceux visés à l’alinéa (1)b), d’avoir en sa possession des animaux sauvages si les conditions suivantes sont réunies :
a) sous réserve du paragraphe (5), la personne en possession de la faune produit, à la demande d’un gardien de parc ou d’un autre fonctionnaire de parc, l’un des documents suivants :
(i) un permis d’exportation délivré en vertu de la Loi sur l’exportation du gibier,
(ii) un permis de chasse ou de piégeage délivré par la province d’où provient la faune,
(iii) un coupon délivré par la province d’où provient la faune, apposé sur celle-ci selon les exigences de la province,
(iv) lorsque la faune a été reçue en cadeau, un permis valide délivré par la province d’où provient la faune et autorisant le don de celle-ci à un particulier, ou une déclaration signée de la main du donateur et précisant la date du don, le type de faune, le nombre d’animaux, le nom du donataire ainsi que le numéro du permis en vertu duquel la faune a été obtenue;
b) sous réserve du paragraphe (5), la faune est en la possession de la personne en vue d’être :
(i) conservée dans une résidence permanente située dans le parc,
(ii) transportée sur une route de transit pour être amenée directement dans une résidence permanente située dans le parc,
(iii) transportée pour être amenée vers une propriété privée située à l’extérieur du parc, sur un chemin qui constitue la seule voie d’accès à cette propriété,
(iv) transportée sur la promenade du Golfe, dans le cas du parc national de l’Île-du-Prince-Édouard, lorsqu’on emprunte cette promenade aux seules fins de se rendre par la voie la plus directe à un chemin privé ou public situé à l’extérieur du parc.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux personnes qui sont en possession d’animaux sauvages qu’elles sont autorisées à enlever, relocaliser ou détruire en vertu de l’alinéa 15(1)a).
(6) Malgré le paragraphe (1), il est permis de se protéger raisonnablement des insectes qui mordent ou qui piquent.
- DORS/88-40, art. 3
- DORS/91-421, art. 2
- DORS/92-441, art. 2
- DORS/97-102, art. 3
- DORS/2009-322, art. 17
Parc national de pointe-pelée
5. à 13 [Abrogés, DORS/91-421, art. 3]
Réserve du parc national de l’archipel de mingan
13.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le directeur de parc de la réserve du parc national de l’archipel de Mingan peut, sur réception d’une demande à cet effet, délivrer à la personne nommée dans la demande un permis de chasse l’autorisant à chasser l’eider et le Harelde kakawi dans les limites de cette réserve pendant la saison de chasse établie pour ces espèces dans le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022).
(2) Pour être admissible à obtenir un permis de chasse, une personne doit
a) résider en permanence dans une des quatres localités suivantes : Longue Pointe-de-Mingan, Mingan, Havre-Saint-Pierre ou Baie-Johan-Beetz dans la province de Québec; et
b) détenir un permis valide de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, délivré en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022).
(3) Il est interdit de chasser le canard à moins d’être titulaire d’un permis de chasse délivré en vertu du paragraphe (1) et de l’avoir en sa possession.
(4) Le directeur de la réserve du parc peut spécifier sur le permis de chasse :
a) les dates pour lesquelles le permis est valide;
b) les lieux dans la réserve du parc national de l’archipel de Mingan où la chasse est permise; et
c) n’importe quelle autre condition nécessaire pour assurer la sécurité du public et la protection des ressources de la réserve du parc national de l’archipel de Mingan.
(4.1) [Abrogé, DORS/2009-322, art. 18]
(5) Le détenteur d’un permis de chasse peut chasser l’eider et le Harelde kakawi :
a) à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil durant la période mentionnée au paragraphe (1); et
b) en n’excédant pas le maximum de prises par jour établi pour la province de Québec dans le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022).
(6) Le présent article ne s’applique pas aux peuples autochtones qui ont des droits existants — ancestraux ou issus de traités — pour chasser sur les terres qui constituent la réserve du parc national de l’archipel de Mingan.
- DORS/84-874, art. 2
- DORS/88-40, art. 4
- DORS/92-441, art. 3 et 4(A)
- DORS/97-102, art. 4
- DORS/2009-322, art. 18
- DORS/2022-105, art. 88
14 [Abrogé, DORS/97-102, art. 5]
Pouvoirs du directeur de parc
- DORS/97-102, art. 6
15 (1) Un directeur peut donner l’autorisation
a) d’enlever, de relocaliser ou de détruire des animaux sauvages à des fins scientifiques ou aux fins de la gestion du parc;
b) de vendre ou de céder au public la faune ou les produits de la faune d’un parc; et
c) d’introduire dans un parc de la faune qui est ou était de la faune exotique.
(2) [Abrogé, DORS/97-102, art. 7]
- DORS/91-421, art. 4
- DORS/97-102, art. 7 et 11(A)
- DORS/2018-250, art. 21(A)
16 (1) Un directeur peut, par avis écrit, interdire la possession d’armes à feu ou d’autres engins servant à capturer ou à tuer de la faune, dans certaines zones du parc et durant certaines périodes, pour assurer la protection, la conservation ou la gestion de la faune qui s’y trouve.
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) est affiché aux endroits suivants :
a) les bureaux de gardien du parc;
b) les bureaux d’information du parc;
c) les entrées du parc.
(3) L’avis contient les renseignements suivants :
a) la description des zones visées par l’interdiction;
b) la période d’interdiction.
- DORS/88-40, art. 5
- DORS/91-421, art. 5(A)
- DORS/97-102, art. 11(A)
17 [Abrogé, DORS/88-40, art. 5]
18 Il est interdit d’avoir une arme à feu en sa possession dans la zone et durant la période désignées dans un avis affiché conformément à l’article 16.
Chiens
19 Il est interdit d’utiliser un chien pour chasser les animaux sauvages.
- DORS/91-421, art. 6
Armes à feu
20 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession une arme à feu dans un parc, sauf si elle n’est pas chargée et qu’elle est transportée dans un étui ou enveloppée et ficelée de sorte qu’aucune de ses parties ne soit visible.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à une personne se trouvant dans la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan qui chasse aux termes d’un permis de chasse délivré en vertu du paragraphe 13.1(1);
b) à un garde de véhicule blindé cautionné dans l’exercice de ses fonctions dans le parc.
(3) Il est interdit
a) d’avoir une arme à feu chargée dans ou sur un véhicule, un bateau ou un aéronef; ou
b) de décharger une arme à feu à partir d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef.
(4) Le directeur du parc peut délivrer un permis autorisant une personne à transporter une arme à feu ou un piège dans un parc, si ceux-ci ne seront utilisés qu’à l’extérieur du parc.
(5) Il est interdit à quiconque de transporter une arme à feu ou un piège à l’extérieur d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef,
a) à moins
(i) d’avoir obtenu un permis du directeur du parc, autorisant le transport de l’arme à feu ou du piège, et
(ii) de se conformer au présent règlement; ou
b) à moins que l’arme à feu ou le piège ne soit transporté directement
(i) du véhicule, du bateau ou de l’aéronef à la propriété de cette personne, ou
(ii) de la propriété de cette personne, au véhicule, au bateau ou à l’aéronef.
(6) Il est interdit à quiconque, exception faite du garde de véhicule blindé cautionné exerçant ses fonctions dans le parc, de décharger une arme à feu ailleurs que dans un champ de tir, sauf pour pratiquer, conformément au présent règlement, la chasse aux canards sauvages dans la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan.
(7) Il est interdit d’avoir en sa possession une arme à feu ou tout autre engin servant à capturer ou à détruire des animaux sauvages dans les parcs nationaux Kejimkujik, de La Mauricie ou de la Pointe-Pelée, ou le parc national Forillon sauf pour le traverser par la route 132, à moins d’être autorisé à enlever, relocaliser ou détruire des animaux sauvages en vertu de l’alinéa 15(1)a).
- DORS/82-463, art. 1(F)
- DORS/84-874, art. 3
- DORS/88-40, art. 6 et 7(F)
- DORS/91-421, art. 7
- DORS/92-441, art. 4(A)
- DORS/97-102, art. 8
21 Toute personne en possession d’une arme à feu ou d’un piège doit, à la demande d’un gardien de parc ou d’un agent de la paix, lui permettre d’examiner
a) l’arme à feu ou le piège; et
b) le permis autorisant le transport de l’arme à feu ou du piège.
- DORS/97-102, art. 9(A)
22 Toute personne agissant à titre de guide pour une personne ou un groupe transportant des armes à feu ou des pièges doit s’assurer que ceux-ci sont transportés conformément au présent règlement.
Poison
23 Il est interdit d’avoir en sa possession du poison, des substances empoisonnées, du gaz, des stupéfiants ou de la drogue pouvant servir à capturer, blesser ou tuer des animaux sauvages.
- DORS/97-102, art. 10
Dispositions générales
24 Il est interdit, que ce soit par radio, téléphone, walkie-talkie ou un autre moyen, de communiquer l’endroit où se trouve la faune dans un parc à une autre personne se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur du parc, lorsque l’une d’elles est en train de chasser.
25 Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente une arme à feu ou un piège dans un parc.
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