Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’état
3 (1) À l’entrée en vigueur du présent règlement, aucune société mentionnée à l’annexe III ou IV de la Loi et exempte de l’impôt foncier ou de la taxe d’occupation commerciale, ne doit prendre aucune disposition spéciale avec une autorité locale, une province ou une autre autorité en vue de verser en remplacement de tels impôts ou taxes un montant qui serait moindre que le montant qu’elle payerait en vertu du présent règlement.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsque, à l’entrée en vigueur du présent règlement, une société mentionnée à l’annexe III ou IV de la Loi constitue l’une des parties visées par une disposition spéciale mentionnée à ce paragraphe, elle peut continuer à respecter cette disposition jusqu’à l’expiration de sa période d’application.
(3) Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, une société au sens de l’article 5 peut prendre des dispositions spéciales avec une autorité locale, une province ou toute autre autorité en vue d’appliquer pour l’année d’imposition 1993 les principes de l’Exposé économique et financier déposé à la Chambre des communes le 2 décembre 1992.
- DORS/97-103, art. 3
- DORS/2001-494, art. 19(F)
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