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Version du document du 2006-03-22 au 2023-03-27 :

Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest

DORS/80-64

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Enregistrement 1980-01-11

Décret concernant l’octroi de certains privilèges et immunités à l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest

C.P. 1980-132 1980-01-11

Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et avec l’assentiment du ministre des Pêches et des Océans et du ministre des Finances et en vertu de l’article 3 de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant l’octroi de certains privilèges et immunités à l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest.

Définitions

 Dans le présent décret,

Convention

Convention désigne la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies; (Convention)

Organisation

Organisation désigne l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest. (Organization)

Privilèges et immunités

  •  (1) L’Organisation possède, au Canada, la capacité juridique d’un corps constitué et possède, dans la mesure où ses fonctions l’exigent, les privilèges et les immunités prévus pour les Nations Unies aux Articles II et III de la Convention.

  • (2) Les représentants d’États et de gouvernements membres de l’Organisation possèdent, au Canada, dans la mesure où leurs fonctions l’exigent, les privilèges et les immunités prévus pour les représentants de membres de l’Article IV de la Convention.

  • (3) Tous les fonctionnaires de l’Organisation possèdent, au Canada, dans la mesure où leurs fonctions l’exigent, les privilèges et les immunités prévus pour les fonctionnaires des Nations Unies à l’Article V de la Convention.

  • (4) Tous les experts accomplissant des missions pour l’Organisation possèdent, au Canada, dans la mesure où leurs fonctions l’exigent, les privilèges et les immunités prévus à l’Article VI de la Convention à l’égard des experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies.

  • (5) Aucune disposition du présent décret n’exonère un citoyen canadien résidant ou ayant sa résidence ordinaire au Canada de l’obligation de payer les impôts ou droits établis par une loi au Canada.


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