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Version du document du 2006-03-22 au 2016-12-27 :

Règlement régissant les détails des cartes, plans, profils, dessins, devis et livres de renvoi

DORS/80-482

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 1980-06-26

Règlement régissant les détails des cartes, plans, profils, dessins, devis et livres de renvoi exigés par la Loi sur les chemins de fer

C.C.T. 1980-6 RAIL

En vertu de l’article 46 de la Loi nationale sur les transports et des articles 108 à 111, 116, 118, 119, 122, 124, 141, 193 et 209 de la Loi sur les chemins de fer, la Commission canadienne des transports abroge le Règlement sur les cartes et les plans et profils de chemins de fer, C.R.C., c. 1193, et établit en remplacement le Règlement régissant les détails des cartes, plans, profils, dessins, devis et livres de renvoi exigés par la Loi sur les chemins de fer, ci-après.

Fait à Ottawa, ce 25ième jour de juin 1980

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement régissant les détails des cartes, plans, profils, dessins, devis et livres de renvoi.

Définitions

 Dans le présent règlement,

Comité

Comité désigne le Comité des transports par chemin de fer de la Commission canadienne des transports;

compagnie

compagnie désigne une compagnie de chemin de fer relevant de la Commission;

Loi

Loi désigne la Loi sur les chemins de fer.

Application

 Le présent règlement s’applique à une compagnie qui soumet

  • a) des cartes en vertu de l’article 108 de la Loi; et

  • b) des plans, profils, dessins, devis ou livres de renvoi selon les articles 109 à 111, 116, 118, 119, 122, 124, 141, 193 et 209 de la Loi.

Dispositions générales

 Les cartes, plans, profils, dessins, devis et livres de renvoi doivent être présentés au Secrétaire du Comité en quatre exemplaires, sur une toile à calquer, du mylar ou du papier de bonne qualité.

 Les plans, profils, dessins, devis et livres de renvoi doivent être numérotés, datés et certifiés comme l’exige la Loi.

 À moins d’ordonnance contraire du Comité,

  • a) les plans doivent être à une échelle d’au moins 1:5000;

  • b) les profils horizontaux doivent être à une échelle d’au moins 1:5000;

  • c) les profils verticaux doivent être à une échelle d’au moins 1:250; et

  • d) les profils doivent être établis selon le niveau moyen de la mer.

Emplacements supplémentaires

  •  (1) Lorsque du terrain supplémentaire est requis pour l’aménagement de pentes et de fossés latéraux, comme le permet l’article 140 de la Loi, un plan en coupe doit être présenté en quatre exemplaires au Secrétaire du Comité.

  • (2) Le plan visé au paragraphe (1) doit

    • a) montrer des coupes faites à au plus 50 m l’une de l’autre;

    • b) montrer tous les segments compris dans les limites de l’emplacement supplémentaire; et

    • c) être à une échelle d’au moins 1:200.

Croisements et raccordements

 Les requêtes présentées selon l’article 193 de la Loi en vue de la construction de croisements et de raccordements doivent comprendre un plan et un profil montrant toutes les voies touchées sur une distance de 1 500 m dans toutes les directions.


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