Règlement sur la stabilisation du prix des oignons jaunes de semis produits en 1978
DORS/80-167
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1980-02-21
Règlement concernant la stabilisation du prix des oignons jaunes de semis produits au Canada en 1978
C.P. 1980-524 1980-02-20
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 2(1)b), du paragraphe 2(2), de l’alinéa 8.2(1)b), du paragraphe 9(1), de l’alinéa 10(1)b) et de l’article 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricolesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant la stabilisation du prix des oignons jaunes de semis produits au Canada en 1978, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. de 1974-75-76, ch. 63
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la stabilisation du prix des oignons jaunes de semis produits en 1978.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- Loi
Loi désigne la Loi sur la stabilisation des prix agricoles; (Act)
- Office
Office désigne l’Office de stabilisation des prix agricoles; (Board)
- oignons jaunes de semis
oignons jaunes de semis désigne les stocks d’oignons jaunes de semis de catégorie Canada no 1, tel que définie au Règlement sur les fruits et les légumes frais produits au Canada en 1978 et vendus au plus tard le 30 juin 1979; (yellow seed onions)
- producteur
producteur désigne une personne résidant au Canada et engagée dans la production d’oignons jaunes de semis au Canada. (producer)
Produit désigné
3 Les oignons jaunes de semis sont, aux fins de la Loi, désignés produits agricoles.
Taux prescrit
4 En vue de déterminer, pour l’année 1978, le prix prescrit des oignons jaunes de semis, le pourcentage de leur prix de base pour cette année est prescrit à 90 pour cent.
Prix prescrit
5 Le prix prescrit des oignons jaunes de semis pour 1978 est la somme de
a) 90 pour cent de leur prix de base pour cette année; plus
b) l’indice qui leur est applicable, calculé selon le Règlement sur l’indice des coûts de production.
Paiements aux producteurs
6 Selon l’alinéa 10(1)b) de la Loi, l’Office peut payer à chaque producteur du Manitoba, de l’Ontario et du Québec, un montant de 0,6 cent la livre d’oignons jaunes de semis, pour une quantité représentant au plus 70 pour cent de leur production; cette quantité ne pouvant cependant pas excéder deux millions de livres.
7 Pour les exploitations comptant, selon l’Office, plus d’un producteur, l’Office peut verser à chacun d’eux les paiements visés à l’article 6; toutefois l’ensemble de ces paiements ne peut dépasser le montant maximum global qui serait payable à trois producteurs.
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