Règlement de 1977 sur la stabilisation du prix de la betterave à sucre
DORS/79-379
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1979-04-27
Règlement concernant la stabilisation du prix des betteraves à sucre produites et vendues en 1977
C.P. 1979-1355 1979-04-26
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 2, des alinéas 8.2(1)b) et 10(1)b) et de l’article 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant la stabilisation du prix des betteraves à sucre produites et vendues en 1977, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de 1977 sur la stabilisation du prix de la betterave à sucre.
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- betterave à sucre
betterave à sucre désigne la betterave à sucre cultivée au Canada en 1977 et livrée aux raffineries au plus tard le 31 décembre 1977; (sugar beets)
- la tonne standard
la tonne standard désigne la quantité de betteraves à sucre brute nécessaire pour produire 125 kg de sucre raffiné; (standard tonne)
- producteur
producteur désigne une personne résidant au Canada et y cultivant la betterave à sucre. (producer)
Produit désigné
3 La betterave à sucre est désignée produit agricole aux fins de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles.
Pourcentage prescrit
4 Afin de déterminer le prix prescrit de la betterave à sucre pour l’année 1977, le pourcentage de son prix de base pour cette année est établi à 80 pour cent.
Prix prescrit
5 Le prix prescrit pour la betterave à sucre pour l’année 1977 est constitué
a) de 80 pour cent de son prix de base; et
b) de l’indice applicable, calculé de la façon établie dans le Règlement sur l’indice des coûts de production.
Paiements aux producteurs
6 L’Office peut, selon l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, payer aux producteurs un montant de un dollar et six cents la tonne standard.
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