Règlement général sur les parcs nationaux
11 (1) Le directeur est autorisé à délivrer, sur demande, un permis pour l’enlèvement de la flore ou de matières naturelles à des fins scientifiques ou pour l’enlèvement et l’utilisation de matières naturelles à des fins de construction dans le parc, si le demandeur démontre par écrit que l’exercice de ces activités :
a) n’aura pas d’effets environnementaux négatifs importants sur le parc et sur ses ressources naturelles;
b) ne mettra pas en péril les ressources culturelles, historiques ou archéologiques;
c) ne représentera pas de danger pour la santé et la sécurité publique.
(2) Ce permis indique le genre, la quantité et l’emplacement de la flore et des matières naturelles et les conditions y applicables.
(3) Est payable, au directeur du parc, la somme de vingt-cinq cents pour chaque verge cube ou moins de matières naturelles enlevées pour fins de constructions, à l’exception de travaux publics.
- DORS/82-949, art. 1(F)
- DORS/93-167, art. 5 et 6(A)
- DORS/2010-140, art. 10
- DORS/2018-250, art. 7
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