Règlement sur la stabilisation du prix des poires d’hiver
DORS/78-136
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1978-02-10
Règlement concernant la stabilisation du prix des poires d’hiver produites et commercialisées en 1976
C.P. 1978-339 1978-02-09
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 2, de l’alinéa 8.2(1)b), du paragraphe 9(1), de l’alinéa 10(1)b) et de l’article 11 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant la stabilisation du prix des poires d’hiver produites et commercialisées en 1976, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur la stabilisation du prix des poires d’hiver.
Définitions
- Poires d’hiver
Poires d’hiver, les poires, produites au Canada en 1976 et commercialisées au plus tard le 31 mars 1977, à l’exclusion de celles visées par le Règlement sur la stabilisation des poires d’été, (winter pears)
- producteur
producteur, une personne résidant au Canada et produisant des poires d’hiver. (producer)
Produit désigné
3 Les poires d’hiver sont désignées comme produit agricole pour l’application de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles.
Prix prescrit
4 Le prix prescrit des poires d’hiver est la somme de
a) 90 pour cent de leur prix de base et de
b) l’indice qui leur est applicable, calculé de la manière indiquée dans le Règlement sur l’indice des coûts de production.
Paiement aux producteurs
5 Le prix payable par l’Office, selon l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, aux producteurs de la Colombie-Britannique, pour les poires d’hiver qui y sont produites, est de 4,2 cents la livre.
Période prescrite
6 Ces paiements sont effectués à partir du jour d’entrée en vigueur de ce règlement jusqu’au 7 novembre 1978.
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