Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (DORS/2025-35)
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Règlement à jour 2026-06-14; dernière modification 2025-05-15 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2026-123, art. 1
1 L’article 1 du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapéesNote de bas de page 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- allocation
allocation Partie de la prestation composée des paiements, calculés conformément à l’article 6, à faire à un prestataire. (allocation)
- particulier admissible au CIPH
particulier admissible au CIPH S’entend au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (DTC-eligible individual)
- somme supplémentaire
somme supplémentaire Partie de la prestation dont le montant est prévu à l’article 6.1. (supplemental amount)
— DORS/2026-123, art. 2
2 (1) Le passage du paragraphe 2(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Critères d’admissibilité pour l’allocation
2 (1) Toute personne est admissible à l’allocation pour tout mois après le mois de mai 2025 au cours duquel elle remplit les critères suivants :
(2) L’alinéa 2(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) elle est un particulier admissible au CIPH;
(3) Les paragraphes 2(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Exception — soixante-cinq ans
(2) Malgré l’alinéa (1)a), toute personne est admissible à l’allocation pour le mois au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Exception — incarcération
(3) Malgré l’alinéa (1)d), toute personne est admissible à l’allocation pour le premier mois au cours duquel elle est incarcérée et pour le mois au cours duquel elle est libérée.
Critère — époux ou conjoint de fait visé
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), une personne n’est admissible à l’allocation pour tout mois compris dans une période de paiement en cause que si son époux ou conjoint de fait visé a produit une déclaration de revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de cette période de paiement.
(4) Le paragraphe 2(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — suspension du versement
(6) Malgré les paragraphes (1) à (3), une personne est inadmissible à l’allocation pour tout mois au cours duquel le versement de l’allocation a été suspendu en vertu de l’article 11.
— DORS/2026-123, art. 3
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Critères d’admissibilité pour la somme supplémentaire
2.1 (1) Toute personne est admissible à recevoir une somme supplémentaire pour toute attestation, visée aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qu’elle a obtenue si une allocation lui a été payée après l’avoir obtenue et que, lors du versement, son statut de particulier admissible au CIPH était fondé sur cette attestation.
Précision
(2) Les versements auxquels la personne n’a pas droit ne sont pas pris en compte pour l’application du paragraphe (1).
— DORS/2026-123, art. 4
4 Les paragraphes 4(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Demande reçue avant le dix-huitième anniversaire
(3) La demande reçue par le ministre dans les six mois précédant le jour du dix-huitième anniversaire du demandeur est réputée avoir été reçue le jour de cet anniversaire.
Nouvelle demande
(4) Si, pour un mois donné, le prestataire devient inadmissible à l’allocation, celle-ci cesse à partir de ce mois, et il doit faire une nouvelle demande de prestation pour toucher de nouveau l’allocation.
— DORS/2026-123, art. 5
5 (1) Le passage du paragraphe 6(1) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Montant de base
6 (1) Le montant de la somme à payer à un prestataire pour chaque mois de la période de paiement au cours duquel il est admissible à l’allocation (ci-après appelé « montant de base ») correspond au résultat de la formule ci-après, arrondi au cent près ou, si le résultat est équidistant de deux cents, au cent supérieur :
(2) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- B
- la réduction pour revenu établie conformément à celui des paragraphes (2) à (4) qui s’applique au prestataire le dernier jour du mois qui précède le mois en cause, compte tenu, s’il y a lieu, du paragraphe (4.1).
(3) L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Réduction en cas de renonciation
(4.1) Si le ministre renonce au critère prévu au paragraphe 2(4), la réduction pour revenu est établie conformément au paragraphe (2) comme si le prestataire n’avait pas d’époux ou de conjoint de fait visé.
(4) La définition de revenu modifié, au paragraphe 6(7) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- revenu modifié
revenu modifié S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (adjusted income)
— DORS/2026-123, art. 6
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Somme supplémentaire
6.1 La somme supplémentaire est de 150 $.
— DORS/2026-123, art. 7
7 Les articles 7 à 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Début de l’allocation
7 Le premier mois à l’égard duquel le prestataire a droit à l’allocation est le mois suivant celui au cours duquel sa demande de prestation est agréée en application de l’article 5.
Versements mensuels
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation est versée mensuellement pendant la période de paiement.
Versements de vingt dollars ou moins
(2) Lorsque l’allocation à payer au prestataire ne dépasse pas vingt dollars par mois pour une période de paiement, celle-ci lui est versée — à la date à laquelle le premier versement de l’allocation aurait été effectué pour cette période — en un paiement unique d’une somme égale au produit du montant de base et du nombre de mois restant dans la période.
Premier versement de l’allocation
9 La somme du premier versement de l’allocation à payer au prestataire équivaut au total des paiements qui doivent être faits au prestataire, calculés conformément à l’article 6, pour la période débutant le mois suivant celui où la demande est agréée en application de l’article 5 et se terminant le mois au cours duquel le premier versement est effectué.
Somme supplémentaire
9.1 La somme supplémentaire est versée en un paiement unique.
— DORS/2026-123, art. 8
8 (1) Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Inadmissibilité éventuelle du prestataire
10 (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un prestataire ne répond pas aux critères d’admissibilité prévus à l’article 2 ou qu’une enquête sur son admissibilité est nécessaire, il peut suspendre le versement de l’allocation jusqu’à ce qu’il soit convaincu de l’admissibilité du prestataire.
(2) Le paragraphe 10(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Reprise du versement
(3) Si la suspension est levée, le ministre reprend le versement de l’allocation et verse, en un paiement unique, une somme égale au total des paiements qui doivent être faits au prestataire, calculés conformément à l’article 6, pour toute partie de la période de suspension pendant laquelle le prestataire était admissible à l’allocation.
— DORS/2026-123, art. 9
9 (1) Le paragraphe 11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande de suspension
11 (1) Tout prestataire peut demander par écrit au ministre de suspendre le versement de l’allocation.
(2) Le passage du paragraphe 11(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Suspension du versement
(2) Le versement de l’allocation est suspendu au dernier en date des jours suivants :
(3) Les paragraphes 11(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Demande de reprise
(3) Le prestataire peut présenter au ministre, dans les vingt-quatre mois suivant la date de la suspension du versement, une demande écrite de reprise du versement. Si aucune demande de reprise n’est présentée dans ce délai, l’allocation est réputée avoir cessé, et une nouvelle demande de prestation doit être faite pour que le prestataire touche de nouveau l’allocation.
Admissibilité
(4) Sur réception de la demande de reprise, le ministre reprend le versement de l’allocation s’il est convaincu que la personne répond aux critères d’admissibilité prévus à l’article 2.
(4) Le passage du paragraphe 11(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Reprise du versement
(5) Le versement de l’allocation reprend à compter du dernier en date des mois suivants :
— DORS/2026-123, art. 10
10 Le paragraphe 13(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Versement à la succession ou aux héritiers du prestataire
13 (1) En cas de décès du prestataire, sa succession ou ses héritiers sont admissibles à recevoir le versement de l’allocation pour le mois au cours duquel il est décédé si l’allocation pour ce mois ne lui a pas déjà été versée.
— DORS/2026-123, art. 11
11 Le paragraphe 35(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Montant de la pénalité
(3) La pénalité que le ministre peut infliger s’élève :
a) pour une première violation, à quinze pour cent du produit de douze et du montant de base calculé conformément à l’article 6, sans réduction pour revenu, à payer à un prestataire pendant la période de paiement où la violation a été commise;
b) pour toute violation subséquente, à cinquante pour cent du produit de douze et du montant de base calculé conformément à l’article 6, sans réduction pour revenu, à payer à un prestataire pendant la période de paiement où la violation a été commise.
— DORS/2026-123, art. 12
12 Le paragraphe 37(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Aucun intérêt
(4) Les créances de Sa Majesté du chef du Canada — exigibles au titre de la Loi ou du présent règlement — à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent ne portent pas intérêt.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique que pendant les périodes ci-après aux créances de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de sommes versées à la suite d’une violation pour laquelle une pénalité a été infligée en vertu de l’article 35 ou d’une infraction visée au paragraphe 36(1) pour laquelle une peine a été infligée en vertu du Code criminel :
a) toute période pendant laquelle peut être présentée une demande de réexamen, d’appel ou de contrôle judiciaire relatif à la violation ou à l’infraction;
b) toute période pendant laquelle le réexamen, l’appel ou le contrôle judiciaire est en instance.
— DORS/2026-123, art. 13
13 L’article 38 du même règlement devient le paragraphe 38(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Aucun intérêt
(2) Une telle créance ne porte pas intérêt pendant les périodes suivantes :
a) toute période pendant laquelle peut être présentée une demande de réexamen, d’appel ou de contrôle judiciaire relatif à la décision d’infliger la pénalité ou à celle portant sur le montant de la pénalité;
b) toute période pendant laquelle le réexamen, l’appel ou le contrôle judiciaire est en instance.
— DORS/2026-123, art. 14
Prestation réputée être une allocation
14 Pour l’application du paragraphe 2.1(1) du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, toute prestation, au sens de l’article 1 de ce règlement, payée à une personne avant la date d’entrée en vigueur du présent article est réputée être une allocation, au sens de cet article 1, payée à cette personne.
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