Règlement sur l’expédition par la poste de certaines armes à feu prohibées et de certains dispositifs prohibés par certaines entreprises
Note marginale :Expédition d’armes à feu visées : décret de 2020
2 (1) Malgré l’article 15 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises, l’entreprise qui est une personne visée aux alinéas 2(1)a) ou b) du Décret fixant une période d’amnistie (2020) peut, au cours de la période visée au paragraphe 2(3) du même décret, expédier par la poste toute arme à feu visée au sens de l’article 1 de ce décret à une personne se trouvant au Canada si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’entreprise a conclu un accord avec le gouvernement du Canada concernant la destruction de l’arme à feu visée;
b) le destinataire est une personne visée à l’alinéa 2(1)g) de ce décret;
c) l’arme à feu visée est postée selon le moyen de transmission postale le plus sûr, lequel prévoit qu’une signature doit être obtenue à la livraison;
d) l’arme à feu visée est, à la fois :
(i) non chargée,
(ii) rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire,
(iii) emballée dans un contenant :
(A) qui est fait d’un matériau opaque et dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu’on ne peut le forcer facilement et qu’il ne peut s’ouvrir accidentellement pendant le transport,
(B) qui ne contient ni munition ni munition prohibée,
(C) qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu’il contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’arme à feu prohibée visée à l’article 2-2 du Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, avec ses modifications successives, dans sa version adaptée par l’alinéa 3(2)a) de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
- DORS/2025-209, art. 2
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