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Version du document du 2024-08-15 au 2024-08-27 :

Arrêté sur les règles supplémentaires visant les thérapies de remplacement de la nicotine

DORS/2024-169

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Enregistrement 2024-08-15

Arrêté sur les règles supplémentaires visant les thérapies de remplacement de la nicotine

Attendu que le ministre de la Santé a des motifs raisonnables de croire que l’usage d’un produit thérapeutique qui n’est pas celui auquel le produit est destiné peut présenter un risque de préjudice à la santé,

À ces causes, en vertu de l’article 30.01Note de bas de page a de la Loi sur les aliments et droguesNote de bas de page b, le ministre de la Santé prend l’Arrêté sur les règles supplémentaires visant les thérapies de remplacement de la nicotine, ci-après.

Ottawa, le 9 août 2024

Le ministre de la Santé,
line blanc
Mark Holland
Minister of Health

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

    élément de marque

    élément de marque S’entend notamment de la marque nominative, de la marque de commerce, du nom commercial, du logo, du signe distinctif, de la composition graphique, du dessin ou du slogan qu’il est raisonnablement possible d’associer à un produit, à un service ou à une marque d’un produit, ou d’un service ou qui les évoque. (brand element)

    jeune

    jeune Individu âgé de moins de dix-huit ans. (young person)

    Liste

    Liste Le document intitulé Liste des formes posologiques de thérapies de remplacement de la nicotine qui peuvent être accessibles en libre-service aux acheteurs ou aux consommateurs, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (List)

    pharmacien

    pharmacien S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (pharmacist)

    Règlement

    Règlement Le Règlement sur les produits de santé naturels. (Regulations)

    thérapie de remplacement de la nicotine

    thérapie de remplacement de la nicotine Produit de santé naturel qui n’est pas un remède homéopathique et qui, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) contient de la nicotine ou ses sels;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) est destiné à être utilisé dans la cavité buccale. (nicotine replacement therapy)

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent arrêté s’entendent au sens du Règlement.

Application

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application du Règlement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Il est entendu que, sauf disposition contraire du présent arrêté, le Règlement s’applique aux thérapies de remplacement de la nicotine visées par le présent arrêté compte tenu des adaptations suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) aux alinéas 18(1)a) et 39(1)a), à l’article 92 et au paragraphe 103.4(1) du Règlement, la mention « présent règlement » vaut également mention du présent arrêté;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) aux alinéas 17(1)e) et (2)d) du Règlement, la mention « partie 5 » vaut également mention du présent arrêté.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Non-application — essais cliniques

    (2) Le présent arrêté ne s’applique pas à la vente et à l’importation des thérapies de remplacement de la nicotine aux fins d’essais cliniques régis par la partie 4 du Règlement.

Licences de mise en marché

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de licence de mise en marché

 La demande de licence de mise en marché à l’égard d’une thérapie de remplacement de la nicotine qui est présentée aux termes de l’article 5 du Règlement comporte, en plus des renseignements et documents énumérés à cet article, une maquette de chacune des étiquettes — y compris tout dépliant, toute notice d’accompagnement et tout renseignement qui figure sur un site Web —, et de chacun des emballages, utilisés pour la thérapie de remplacement de la nicotine.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de modification

 La demande de modification de la licence de mise en marché à l’égard d’une thérapie de remplacement de la nicotine qui est présentée aux termes du paragraphe 11(2) du Règlement comporte, en plus des renseignements et documents énumérés à ce paragraphe, dans le cas d'un changement visé à l'un des alinéas 11(1)a) à h) du Règlement ou à l’article 5, une maquette de chacune des étiquettes — y compris tout dépliant, toute notice d’accompagnement et tout renseignement qui figure sur un site Web —, et de chacun des emballages, utilisés pour la thérapie de remplacement de la nicotine après que le changement a été apporté.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Changements — marque nominative ou ingrédient non médicinal

 Malgré l’article 12 du Règlement, si le titulaire de la licence apporte l’un des changements ci-après à l’égard d’une thérapie de remplacement de la nicotine, il ne peut vendre de lot ou de lot de fabrication de la thérapie de remplacement de la nicotine, à moins qu’une demande de modification de la licence n’ait été présentée conformément au paragraphe 11(2) du Règlement et que sa licence n’ait été modifiée en conséquence :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) un changement à une des marques nominatives fournies aux termes de l’alinéa 5e) du Règlement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) une adjonction ou une substitution d’ingrédients non médicinaux qui a une incidence sur l’arôme de la thérapie de remplacement de la nicotine, mais aucune sur l’innocuité ou l’efficacité de celle-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délivrance et modification

 Pour l’application des articles 7 et 10 du Règlement, la demande de licence de mise en marché à l’égard d’une thérapie de remplacement de la nicotine ou la demande de modification d’une telle licence doit également être conforme aux articles 3 ou 4, selon le cas.

Vente

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente au détail

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Il est interdit de vendre au détail une thérapie de remplacement de la nicotine, sauf si elle est sous une forme posologique qui figure à la Liste.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au pharmacien, ou à tout individu travaillant sous sa supervision, qui vend au détail une thérapie de remplacement de la nicotine qui est par ailleurs inaccessible au public en libre-service.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente pour la revente

 Il est interdit de vendre à toute personne autre qu’un pharmacien, pour la revente au détail, une thérapie de remplacement de la nicotine sous une forme posologique qui ne figure pas à la Liste.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Marque nominative

 Il est interdit de vendre une thérapie de remplacement de la nicotine sous une marque nominative s’il existe des motifs raisonnables de croire que la marque pourrait :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) induire en erreur l’acheteur ou le consommateur quant à l’usage auquel la thérapie de remplacement de la nicotine est destinée;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) être attrayante pour les jeunes;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) être associée aux jeunes;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) être confondue avec du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis ou avec un aliment.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Attrayant pour les jeunes

 Il est interdit de vendre une thérapie de remplacement de la nicotine s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une mention ou un élément graphique, notamment un élément de marque, figurant sur l’étiquette ou sur l’emballage pourrait être attrayant pour les jeunes.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Arômes

 Il est interdit de fabriquer ou de vendre, sous une forme posologique qui figure à la Liste, une thérapie de remplacement de la nicotine qui contient l’arôme d’une confiserie, d’un dessert, d’une boisson gazeuse ou d’une boisson énergisante.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Arômes — menthe ou menthol

 Il est interdit de fabriquer ou de vendre, sous une forme posologique qui ne figure pas à la Liste, une thérapie de remplacement de la nicotine qui contient tout arôme qui n’est pas celui de menthe ou de menthol ou une combinaison de ces arômes.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Étiquetage

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Il est interdit de vendre une thérapie de remplacement de la nicotine qui n’est pas étiquetée conformément au présent arrêté.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), il est permis de vendre une thérapie de remplacement de la nicotine qui n’est pas étiquetée conformément au présent arrêté à un fabricant ou à un distributeur.

Étiquetage

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mention

 Une mention indiquant que l’usage est destiné aux individus âgés de dix-huit ans ou plus figure sur l’étiquette extérieure de la thérapie de remplacement de la nicotine dans les deux langues officielles ou, s’il n’y en a pas, sur l’étiquette intérieure.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mises en garde

 Les mises en garde « AVERTISSEMENT : La nicotine crée une forte dépendance. » et « WARNING: Nicotine is highly addictive. » figurent sur l’espace principal de l’étiquette intérieure et, le cas échéant, de l’étiquette extérieure de la thérapie de remplacement de la nicotine.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Présentation — mentions et mises en garde

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les mentions et mises en garde prévues aux articles 14 et 15 doivent, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) être clairement présentées et placées bien en vue;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) être faciles à apercevoir, pour l’acheteur ou le consommateur, dans les conditions ordinaires d’achat et d’utilisation, sans devoir manipuler l’étiquette.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Présentation — mises en garde

    (2) Les mises en garde prévues à l’article 15 doivent, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) être en caractères monochromes équivalant visuellement à de l’imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou un fond de couleur neutre et uniforme d’une teinte maximale de 5 %;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) être en caractères normalisés, sans empattement et non décoratifs;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) avoir une force de corps minimale de 6 points.

Publicité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Précision — publicité

 Pour l’application des articles 18, 19, 24 et 25, publicité, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, ne vise pas la publicité faite au moyen de l’étiquette ou de l’emballage de la thérapie de remplacement de la nicotine.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Cesser de fumer

 Il est interdit de faire la publicité ou la promotion d’une thérapie de remplacement de la nicotine pour tout usage autre que cesser de fumer.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Attrayante pour les jeunes

 Il est interdit de faire la publicité ou la promotion d’une thérapie de remplacement de la nicotine s’il existe des motifs raisonnables de croire que la publicité ou la promotion pourrait être attrayante pour les jeunes.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Arômes

 Il est interdit de faire la publicité d’une thérapie de remplacement de la nicotine, notamment au moyen de l’étiquette ou de l’emballage, de manière à faire croire à l’acheteur ou au consommateur qu’elle contient :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) si elle est sous une forme posologique qui figure à la Liste, l’arôme d’une confiserie, d’un dessert, d’une boisson gazeuse ou d’une boisson énergisante;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) si elle est sous une forme posologique qui ne figure pas à la Liste, tout arôme, sauf celui de menthe ou de menthol ou une combinaison de ces arômes.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nom de l’arôme — mot descriptif ou qualificatif

 Il est interdit de faire la publicité d’une thérapie de remplacement de la nicotine, notamment au moyen de l’étiquette ou de l’emballage, en affichant un nom d’arôme qui est précédé ou suivi par tout mot descriptif ou qualificatif.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nom de l’arôme suffisamment évocateur

 Il est interdit de faire la publicité d’une thérapie de remplacement de la nicotine sous une forme posologique qui figure à la Liste, notamment au moyen de l’étiquette ou de l’emballage, en affichant un nom d’arôme qui n’évoque pas l’arôme de façon suffisante.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Nom de l’arôme — menthe ou menthol

 Il est interdit de faire la publicité d’une thérapie de remplacement de la nicotine sous une forme posologique qui ne figure pas à la Liste, notamment au moyen de l’étiquette ou de l’emballage, en affichant un nom d’arôme qui n’est pas « menthe » ou « menthol » ou une combinaison de « menthe » et « menthol ».

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mentions

 La publicité d’une thérapie de remplacement de la nicotine contient :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) dans le cas où elle est en anglais, l’une des mentions suivantes :

    • (i) « This product is intended for smoking cessation only. Do not use if you are under 18 years of age. »,

    • (ii) « Only to be used by adults who are trying to quit smoking. »;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) dans le cas où elle est en français, l’une des mentions suivantes :

    • (i) « Ce produit est uniquement destiné à vous aider à cesser de fumer. Ne pas utiliser si vous avez moins de 18 ans. »,

    • (ii) « À utiliser uniquement par des adultes qui désirent cesser de fumer. »;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) dans le cas où elle est dans les deux langues officielles :

    • (i) soit les mentions prévues aux sous-alinéas a)(i) et b)(i),

    • (ii) soit les mentions prévues aux sous-alinéas a)(ii) et b)(ii);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) dans tout autre cas, l’une des mentions prévues aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) ou b)(i) ou (ii).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mises en garde

 La publicité d’une thérapie de remplacement de la nicotine contient :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) dans le cas où elle est en anglais, la mise en garde « WARNING: This product contains nicotine. Nicotine is highly addictive. »;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) dans le cas où elle est en français, la mise en garde « AVERTISSEMENT : Ce produit contient de la nicotine. La nicotine crée une forte dépendance. »;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) dans le cas où elle est dans les deux langues officielles, les mises en garde prévues aux alinéas a) et b);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) dans tout autre cas, l’une des mises en garde prévues aux alinéas a) ou b).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Publicité audio

 Les mentions et les mises en garde prévues aux articles 24 et 25 que contient une publicité audio d’une thérapie de remplacement de la nicotine doivent être communiquées, à la fois :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) dans leur intégralité à la même vitesse, au même volume et sur le même ton que le message principal, sans que l’accent soit mis sur certains mots plutôt que sur d’autres;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) sans musique ni bruit de fond.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Publicité visuelle

 Les mentions et les mises en garde prévues aux articles 24 et 25 que contient une publicité visuelle d’une thérapie de remplacement de la nicotine doivent, à la fois :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) être clairement présentées et placées bien en vue;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) être faciles à apercevoir pour l’acheteur ou le consommateur.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Publicité audiovisuelle

 Les articles 26 et 27 s’appliquent à une publicité d’une thérapie de remplacement de la nicotine qui comprend à la fois des composantes audio et visuelles.

Dispositions transitoires

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Période transitoire de six mois — attrayant pour les jeunes

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Il est permis de vendre une thérapie de remplacement de la nicotine qui n’est pas conforme à l’article 10 pour une période de six mois après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Période transitoire de six mois — étiquetage

    (2) Il est permis de vendre une thérapie de remplacement de la nicotine qui n’est pas étiquetée conformément aux articles 14 à 16 pour une période de six mois après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Période transitoire de six mois — publicité

    (3) Il est permis de faire la publicité d’une thérapie de remplacement de la nicotine d’une manière non conforme aux articles 18 à 28 pour une période de six mois après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Vente autorisée — attrayant pour les jeunes

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Il est permis de vendre une thérapie de remplacement de la nicotine qui n’est pas conforme à l’article 10 si elle a été étiquetée avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ou, dans le cas d’une thérapie de remplacement de la nicotine importée, elle a été importée et étiquetée conformément au Règlement avant cette date.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Vente autorisée — étiquetage

    (2) Il est permis de vendre une thérapie de remplacement de la nicotine qui n’est pas étiquetée conformément aux articles 14 à 16 si elle a été étiquetée avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ou, dans le cas d’une thérapie de remplacement de la nicotine importée, elle a été importée et étiquetée conformément au Règlement avant cette date.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Vente autorisée — publicité

    (3) Il est permis de vendre une thérapie de remplacement de la nicotine à l’égard de laquelle est faite au moyen de l’étiquette ou de l’emballage, une publicité non conforme aux articles 20 à 23 si elle a été étiquetée avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ou, dans le cas d’une thérapie de remplacement de la nicotine importée, elle a été importée et étiquetée conformément au Règlement avant cette date.

Entrée en vigueur

Note marginale :Publication

 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.


Date de modification :